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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2532238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la majorité du requérant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : Seine-Maritime (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Rouen dans le département de la Seine-Maritime. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Montreuil et à la présidente du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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