Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2314715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023, 8 novembre 2023, 15 novembre 2023 et 16 janvier 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler la note du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice adjointe administrative de l’institut national des sciences de l’univers du Centre national de la recherche scientifique (INSU-CNRS) a émis un avis défavorable à sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge.
Il soutient que la décision contestée n’est pas motivée et qu’elle est arbitraire et illégitime.
Le 20 février 2025, le Centre national de la recherche scientifique a produit un mémoire un défense qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Par une note du 19 septembre 2023, la directrice adjointe administrative de l’institut national des sciences de l’univers du Centre national de la recherche scientifique (INSU-CNRS) a émis un avis défavorable à la demande de M. B tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d’âge, qu’elle a adressée à Mme A, Déléguée régionale Ile-de-France. Cette note ne contient l’énoncé d’aucune décision faisant par elle-même grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions de la requête de M. B tendant à son annulation sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application du 4° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
3. A supposer que M. B puisse être regardé comme contestant une décision implicite de rejet de sa demande, présentée par un courrier du 30 août 2023, de prolongation d’activité, dont la date de notification n’est au demeurant pas établie, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a adressé à la direction du CNRS un courriel en date du 28 septembre 2023 par lequel il indique qu’il allait " faire les démarches nécessaires [pour faire valoir ses droits à la retraite] si il n’y a pas d’autre solution « et par lequel il » [s’étonne] que le motif indiqué () « ne soit ni » détaillé ni motivé « en méconnaissance de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Il produit à cet égard un courriel du pôle Ressources humaines et suivi des structures de l’INSU-CNRS aux termes duquel il lui est répondu qu' » au vu de la réglementation applicable, aucune circonstance particulière n’est de nature à justifier la prolongation sollicitée. / Les contraintes relatives au niveau d’emploi du CNRS contraignent à un avis négatif. « Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de sa demande de prolongation d’activité est insuffisamment motivée est manifestement infondé. En outre, si le requérant soutient que la décision est » arbitraire et illégitime ", ce moyen n’est pas assorti des précisions qui permettent d’en apprécier le bien-fondé. S’il fait également valoir, pour finir, que certains de ses collègues d’université ont vu leur demande de prolongation d’activité acceptée par lesdites universités, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence s’agissant d’une décision prise par l’INSU-CNRS et ce moyen est ainsi inopérant. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite de rejet de la demande de maintien en activité de M. B doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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