Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 oct. 2025, n° 2403238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 3 février 2023, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai déterminé et au besoin, sous astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable, dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 dudit code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A… tendant à son admission au séjour sur le fondement du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et au titre du pouvoir de régularisation du préfet, accompagnée notamment d’un formulaire de demande de rendez-vous rempli et signé par ses soins, a été reçue en préfecture de la Moselle le 3 février 2023. Mme A… doit ainsi être regardée comme ayant sollicité un rendez-vous en préfecture afin d’y déposer sa demande de titre de séjour. Pour la raison indiquée au point précédent, le préfet est fondé à faire valoir que son silence n’a pas eu pour effet de faire naître une décision.
Au surplus, si Mme A… était regardée comme ayant sollicité, non pas un rendez-vous, mais directement la délivrance d’un titre de séjour, comme elle le soutient, sa demande a été présentée par voie postale. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mode de dépôt ait été prescrit par le préfet de la Moselle. Ainsi formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, cette demande n’aurait pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… étant ainsi, en toutes hypothèses, manifestement irrecevables, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour les rejeter. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Moselle, ainsi qu’à Me Dollé. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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