Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2210143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022, 19 septembre 2024 et 12 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Michel Brice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 17 mai 2022 et 11 juillet 2022 par lesquels le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille l’a placé en congé de maladie ordinaire pour les périodes comprises entre le 20 septembre 2019 et le 19 mars 2020, puis entre le 20 mars 2020 et le 19 septembre 2020 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 2 août 2022 par lesquels le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période comprise entre le 20 septembre 2020 et le 20 mars 2021, entre le 20 mars 2021 et le 20 septembre 2021 puis entre le 20 septembre 2021 et le 20 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille et au garde des sceaux, ministre de la justice, de le placer en congé pour maladie imputable au service pour la période comprise entre le 20 septembre 2019 et le 20 mars 2022 et de reconstituer sa carrière en conséquence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions sont entachées de l’incompétence de leurs signataires ;
les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions ont été prises après une procédure irrégulière dans la mesure où le médecin de prévention n’a pas été prévenu, pas plus que le médecin du travail qui n’a établi aucun rapport écrit en vue de la commission de réforme ; la commission de réforme était irrégulièrement composée en ne comprenant pas de représentants du personnel du même grade que le sien, et en l’absence d’un spécialiste en son sein ; le requérant n’a jamais été avisé de la date à laquelle la commission devait se réunir ;
- les décisions des 17 mai 2022 et 11 juillet 2022 s’analysent en un retrait d’une décision créatrice de droit, en l’espèce le retrait des décisions portant sur l’imputabilité au service de son accident, illégal dès lors qu’il n’a pas été effectué dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ;
elles sont entachées d’une erreur de droit dans la mesure où seule la guérison, et non la consolidation de l’état de santé, permet de mettre fin au congé imputable au service ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la date à laquelle la guérison est acquise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, surveillant pénitentiaire principal affecté au centre pénitentiaire de Marseille, a fait une chute pendant son service et a été placé en arrêt de travail entre le 16 juin 2019 et le 20 mars 2022. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a reconnu l’accident de M. B… comme étant imputable au service pour la période du 16 juin 2019 au 31 décembre 2020. La commission de réforme, dans son avis du 9 novembre 2021, a fixé la date de consolidation au 19 septembre 2019. Par deux arrêtés des 17 mai et 11 juillet 2022, M. B… a été placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 20 septembre 2019 au 19 mars 2020. Par deux arrêtés du 2 août 2022, il a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période comprise entre le 20 septembre 2020 et le 20 mars 2022. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, le juge des référés a suspendu les décisions des 17 mai et 11 juillet 2022. Il demande au tribunal d’annuler ces décisions, ainsi que les arrêtés du 2 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 : « pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai de : 1°) en cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; 2°) En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultats des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. (…) / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 ou au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. ». Aux termes de l’article 47-9 du même décret : « « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 citées au point 2 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application des dispositions de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 citées au point 2, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 77-9 du décret du 14 mars 1986, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés successifs des 28 juin, 23 août, 24 septembre, 20 décembre 2019, 7 avril, 4 mai et 16 juillet 2020 ayant placé M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période comprise entre le 20 septembre 2019 et le 31 décembre 2020 portent tous la mention « décision d’accident imputable au service », aucun ne précisant que cette décision pouvait être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ces arrêtés ne peuvent être regardés comme ayant placé M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire, et doivent être regardés comme reconnaissant l’imputabilité au service de son accident. Dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait légalement, plus de quatre mois après ces décisions créatrices de droits, remettre en cause l’imputabilité ainsi reconnue. Il ne pouvait donc légalement, par ses arrêtés des 17 mai 2022, 11 juillet 2022 et 2 août 2022 retirer les arrêtés précités le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
6. Les décisions des 17 mai et 11 juillet 2022 plaçant M. B… en congé maladie ordinaire à compter du 20 septembre 2019 jusqu’au 20 septembre 2020, ainsi que la première décision du 2 août 2022 le plaçant en disponibilité d’office à compter du 20 septembre 2020 étant entachées d’illégalité, l’arrêté du 2 août 2022 le plaçant en disponibilité d’office à compter du 20 mars 2021 doit également, par voie de conséquence, être annulé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions des 17 mai, 11 juillet et 2 août 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie de M. B… sur l’ensemble de la période comprise entre le 20 septembre 2019 et le 22 mars 2022 et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération et à retraite, dans la mesure rendue nécessaire par l’attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 17 mai 2022, 11 juillet 2022, n° 4778902-110257 et n° 4778858-110257 du 2 août 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie de M. B… sur l’ensemble de la période comprise entre le 20 septembre 2019 et le 22 mars 2022 et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération et à retraite, dans la mesure rendue nécessaire par l’attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière.
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