Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 mai 2025, n° 2502620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 avril, 4 et 5 mai 2025, la société Wonderland, représentée par Me Jammes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté daté du 14 avril 2025, transmis à la préfecture de la Gironde le 15 avril 2025 et notifié le 18 avril 2025 par lequel le maire de Bordeaux a prononcé la fermeture administrative de l’établissement Wonderland situé 282 rue Sainte-Catherine et 21, 23 rue de Candale à Bordeaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bordeaux de procéder au réexamen de la situation de l’établissement Wonderland ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée engendre une cessation immédiate de l’activité, une perte de chiffre d’affaires, la mise au chômage technique du personnel de l’établissement, une perte de clientèle et une atteinte à la réputation difficilement récupérable ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en fait et en droit et ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie de l’établissement exploitée légalement doit être fermée ; la motivation est erronée ; la décision repose sur des faits matériellement inexacts, la mairie n’a pas vérifié la réalité des faits quant à l’ouverture de la cave de l’établissement au public sur les dates qu’elle vise ; dès lors que M. A dispose de l’autorisation d’ouvrir au public le rez-de-chaussée de l’établissement, en décidant de la fermeture administrative de l’établissement, le maire de Bordeaux a violé la liberté du commerce et de l’industrie dont dispose
les propriétaires et le gérant de l’établissement ; la fermeture totale de l’établissement apparait disproportionnée au regard du manquement reproché, une opération publicitaire ponctuelle et interne dans une cave non ouverte au public ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que le gérant n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision en litige ; en décidant la fermeture de l’établissement, le maire de Bordeaux a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Me Gauci conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de production de la copie de la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 avril 2025 sous le n° 2502619 par laquelle la société Wonderland demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 6 mai 2025 à 10 heures, en présence de M. Henrion, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Jammes, représentant la société Wonderland, qui confirme ses écritures et qui demande le versement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— Me Triantafilidis, représentant la commune de Bordeaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires ont été produites pour la société Wonderland le 7 mai 2025 à 1h16.
Considérant ce qui suit :
1. La société Wonderland demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025, transmis à la préfecture de la Gironde le 15 avril 2025 et notifié le 18 avril 2025, par lequel le maire de Bordeaux a prononcé la fermeture administrative de l’établissement Wonderland situé 282 rue Sainte-Catherine et 21, 23 rue de Candale à Bordeaux.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bordeaux au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502620 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wonderland et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
N. Gay
Le greffier,
P. Henrion
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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