Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 27 janv. 2025, n° 2407766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. C B représenté par Me Zind, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour:
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son état de santé nécessité un suivi psychologique et médical, faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, rapporteur ;
— et les observations de Me Zind, représentant M. B.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant burkinabé, indique être en France depuis le 1er janvier 2012 et a présenté en vain, en 2019, une demande d’asile. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 mars 2021. M. B a, par un courrier du 11 mars 2022, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 6 septembre 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, annulée par le tribunal par un jugement du 30 mai 2023 pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour. La préfète du Bas-Rhin a procédé au réexamen de la situation de l’intéressé et par une décision du 26 janvier 2024 dont le requérant demande l’annulation, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que l’ensemble des éléments connus et pertinents de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu’écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de M. B. Si le requérant fait valoir que l’arrêté entrepris n’évoque pas ses activités bénévoles, ses relations sociales et amicales et ses craintes en cas de retour en Côte d’Ivoire, le moyen manque en fait. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin a omis de procéder à un examen individuel de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Si M. B, célibataire et sans enfant, se prévaut d’être présent en France depuis 2012, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a déposé de demande de titre de séjour qu’en 2019, qu’il s’est par la suite maintenu sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre. M. B produit à l’appui de son recours des attestations faisant état de sa qualité de compagnon d’Emmaüs, de ses activités de bénévolat et de sa participation à des activités associatives et les relations avec différentes personnes de son entourage. Ces éléments, s’ils justifient d’un investissement fort dans la vie associative, ne suffisent, à eux seuls, à caractériser une véritable intégration au sein de la société française. Par ailleurs, il n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident pour le moins deux sœurs et cinq frères. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, M. B soutient que son état de santé mental nécessité un suivi psychologique. Il ne produit toutefois qu’un seul certificat médical du 23 novembre 2023 et quelques éléments de son médecin traitant, qui se bornent à faire état de ce que l’intéressé est effectivement suivi dans un établissement hospitalier. Cet élément ne permet pas d’établir ni que l’état de santé de l’intéressé fait obstacle à l’exécution de la mesure contestée ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi similaire dans son pays d’origine.
Sur la décision fixant le pays d’origine :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En l’espèce, M. B soutient craindre de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, susceptibles d’établir la circonstance selon laquelle il serait exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie ou liberté en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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