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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 janv. 2025, n° 2407779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Darnoux demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a détruit sa carte de séjour pluriannuelle et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, selon les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux mesures individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date de ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué, Mme C épouse B résidait 9 quai Riondet à Vienne (38200) dans le département de l’Isère. Ainsi, le litige concernant la légalité de l’arrêté du préfet de la Gironde ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme A C.
Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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