Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2501746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par
une
requête
et
des
pièces,
enregistrées
les
13
mars
et
11
juin
2025,
M. JosB… endy, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit au respect du contradictoire ;
a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.
251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.
1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de Vaucluse a produit des pièces enregistrées les 16 mars et 22 juin 2025.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
B… endy, ressortissant espagnol né le 15 décembre 2006 à Almeira (Espagne), déclare être entré en France à l’âge de quinze ans. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête,B… endy demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle :
B… endy bénéficie de l’aide juridictionnelle du seul fait de son placement en rétention au moment de l’introduction de sa requête, par application des dispositions de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, le ressortissant étranger qui sollicite un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est en mesure de faire valoir, lors du dépôt de sa demande, toute circonstance ou pièce qu’il juge pertinente de soumettre à l’autorité administrative. Il a donc la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier queB… endy a été entendu le 10 mars 2025, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Il a, à cette occasion, notamment fait état de sa date d’entrée sur le territoire français ainsi que des attaches personnelles et familiales qu’il y possédait. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait son droit d’être entendu ainsi que le principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des termes de la décision contestée que pour considérer que la présence en France deB… endy constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental, le préfet de Vaucluse a relevé que le requérant a été condamné
par le tribunal correctionnel d’Avignon le 27 janvier 2025 à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction de séjour d’une durée de cinq ans dans le département de Vaucluse, pour des faits de détention non-autorisée de stupéfiants commis le 23 janvier 2025. Toutefois, ce seul élément, qui revêt un caractère isolé, ne peut être, à lui seul, regardé comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’égard d’un intérêt fondamental de la société français. Dans ces conditions,B… endy est fondé à soutenir que ce motif retenu par le préfet de Vaucluse est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet s’est également fondé sur un autre motif tenant au fait queB… endy ne dispose pas d’une assurance maladie et des ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale, ni ne justifie d’un droit au séjour au sens des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ». Au sens de l’article
L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie; (…) ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ».
D’une part,B… endy allègue être lycéen et pris en charge par sa mère, au domicile de laquelle il réside. S’il produit à cet égard des attestations de scolarité de 2020 à 2024, à l’exception de l’année scolaire 2022/2023 ainsi que deux attestations de domicile, au demeurant discordantes, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu’il vit effectivement avec sa mère et serait à sa charge. Au surplus, à supposer que le requérant se prévale de sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, la seule circonstance que sa mère a travaillé de novembre 2024 à mars 2025 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’il ne justifie pas de sa citoyenneté européenne. D’autre part,B… endy ne produit dans la présente instance aucun autre élément démontrant qu’il disposerait de ressources suffisantes. Au surplus, s’il bénéficie de l’aide médicale d’Etat, cette aide, prévue par l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, ne constitue pas une assurance maladie au sens du 2° de l’article
L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les requérant n’établit pas sa situation relèverait d’une des catégories visées à l’article L. 233-1 précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
B… endy déclare être entré en France en fin d’année 2021 à l’âge de quinze ans et se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur et de sa mère, chez laquelle il soutient résider, sans néanmoins l’établir. En outre il est célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d’une insertion particulière, notamment socio-professionnelle, dans la société française. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine, l’Espagne, où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
Si la décision attaquée, par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé d’accorder un délai de départ volontaire àB… endy, vise les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne comporte pas les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu’une urgence justifiait de réduire le délai de trente jours prévu par lesdites dispositions pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, que le requérant est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède queB… endy n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser àB… endy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2025 du préfet de Vaucluse est annulé en tant qu’il porte refus B… Mendy de délai de départ volontaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. JoB… Mendy et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente, Mme Cécile Viseur-Ferré, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Cécile C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef,
Le greffier
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