Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. D… A…, représentée par Me Sacko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
- son droit d’être préalablement entendu, garanti notamment par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et portant signalement dans le système d’information Schengen sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles en sa possession.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué les pièces relatives à la situation médicale de M. A…, qui ont été enregistrées le 4 novembre 2025, puis transmises aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne,
- et les observations de Me Sacko, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. A…, ressortissant guinéen né le 20 septembre 1960, est entré sur le territoire français le 23 juin 2022 muni d’un visa C. Il a sollicité le 25 avril 2024 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, par arrêté n°2024-26 du 30 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B… C…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté attaqué.
5. En quatrième lieu, M. A… a présenté une demande de titre de séjour pour soins et a communiqué à cette occasion son dossier médical au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dans ces conditions, il a pu faire connaitre ses observations, les raisons qui justifiaient sa demande, ainsi que tous les éléments relatifs à sa situation personnelle qu’il jugeait utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être préalablement entendu doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser à M. A… un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 5 juillet 2024, dont il ressort que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il peut voyager sans risque pour sa santé. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est suivi, depuis son arrivée sur le territoire français en 2022, pour une ostéoporose fracturaire avec fractures vertébrales multiples, nécessitant des perfusions d’acide zolédronique dans le cadre d’un cycle thérapeutique de cinq ans, ce dont attestent deux certificats médicaux établis les 13 novembre 2023 et 28 mars 2024 par le service de rhumatologie de l’hôpital Bichat Claude Bernard à Paris. Toutefois, M. A… n’établit pas, par les seuls documents médicaux susmentionnés, qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, si le requérant soutient qu’il ne pourrait bénéficier par ailleurs d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine, notamment pour la mise en place d’un traitement composé d’acide zolédronique, il n’établit pas, par la seule production d’un rapport du CHU de Conakry daté du 30 octobre 2024, rédigé dans des termes très généraux, qu’il ne pourrait obtenir dans son pays d’origine un traitement approprié à son état de santé, par ailleurs considéré comme stabilisé, ainsi qu’il ressort du rapport médical confidentiel du service médical de l’OFII en date du 20 juin 2024. Dans ces conditions, et alors que le collège des médecins de l’OFII et le préfet n’avaient pas à se prononcer sur la disponibilité dans le pays d’origine du requérant de la prise en charge médicale requise par son état de santé, c’est sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2022, que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais sur le territoire national, et que son demi-frère de nationalité française réside également en France. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante en France à la date de l’arrêté attaqué. En outre, célibataire et sans enfants, il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Guinée où il a résidé jusqu’à l’âge de soixante-et-un an. Enfin, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté attaqué.
11. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
12. En huitième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que les décisions refusant au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixant le pays de renvoi seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour interdire à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet s’est notamment fondé sur les circonstances que les liens personnels et familiaux de l’intéressé en France n’étaient pas anciens, intenses et stables, dès lors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante-et-un an. Compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant, exposée ci-dessus, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre, à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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