Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2026, n° 2603983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 février 2026 sous le numéro 2603982, Mme A… B…, représentante légale de E…, représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 10 octobre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Haïti refusant à la jeune E… un visa d’entrée et de long séjour demandé en qualité de bénéficiaire du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de visa, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche les requérantes de mener une vie familiale normale, que la procédure de regroupement familial a été longue de près de quatre ans, que l’instruction de la demande de visa a duré un an et que les délais de jugement des recours au fond sont de deux années ; elle est également satisfaite en raison de la situation sécuritaire en Haïti ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se soit réunie pour examiner le recours dont elle était saisie ;
- la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation de la réalité du lien de filiation.
II. Par une requête enregistrée le 26 février 2026 sous le numéro 2603983, M. C… D…, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 10 octobre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Haïti lui refusant un visa d’entrée et de long séjour demandé en qualité de bénéficiaire du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de visa, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche de mener une vie familiale normale, que la procédure de regroupement familial a été longue de près de quatre ans, que l’instruction de la demande de visa a duré un an et que les délais de jugement des recours au fond sont de deux années ; elle est également satisfaite en raison de la situation sécuritaire en Haïti ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se soit réunie pour examiner le recours dont elle était saisie ;
- la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation de la réalité du lien de filiation.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la requête n° 2602580 au fond enregistrée le 6 février 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- la requête n° 2602545 au fond enregistrée le 6 février 2026 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision susvisée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2603982 et 2603983 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de l’instruction que par une décision du 24 juin 2024 le préfet du Val-d’Oise a autorisé la demande de Mme B… tendant à l’introduction en France de ses enfants C… D…, né le 4 octobre 2005, et E…, née le 16 août 2008, au titre du regroupement familial. Les demandes de visas de long séjour déposés pour C… D… et E… ont été rejetées par l’autorité consulaire française en Haïti le 10 septembre 2025. Le recours, formé le 10 octobre 2025, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contre ces décisions a été implicitement rejeté.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets des décisions implicites de la commission de recours les requérants se prévalent de l’autorisation de regroupement familial accordée par l’autorité préfectorale, de l’atteinte à leur vie privée et familiale portée par les décisions attaquées et de la situation sécuritaire à Haïti. Les requérants invoquent, de manière générale, la circonstance tirée de ce que la situation chaotique et insurrectionnelle en Haïti expose les civils à un danger de mort et de traitements inhumains et dégradants. Cependant, les requérants, dont les conditions de vie en Haïti ne sont pas documentées, alors que le père de la jeune E… est décédé depuis près de quatre ans, ne justifient pas être exposés personnellement et actuellement à des menaces pour leur vie ou leur santé, en dépit du contexte sécuritaire qui règne dans ce pays. Les circonstances ainsi invoquées et les éléments produits à l’appui de la requête ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les présentes requêtes, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Les requêtes nos 2603982 et 2603983 présentées par Mme B… et M. D… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et M. C… D….
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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