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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 juin 2025, n° 2501215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, la communauté de communes Bresse Haute Seille demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de la plaine aux jeux située à Bletterans avec le concours de la force publique.
La communauté de communes Bresse Haute Seille soutient que :
— Elle est propriétaire des parcelles n° 39056 ZB 82 et n° 39056 000 ZB 26, ZB 27 et ZB 29 situées à Bletterans qui comprennent des équipements sportifs ;
— Ces espaces publics sont occupés irrégulièrement par 63 caravanes et 77 véhicules depuis le dimanche 15 juin 2025, ce qui entraine un trouble à l’ordre public, à la salubrité publique, à l’exercice du service public de l’éducation, à l’animation sportive ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens ;
— Pourtant le groupe avait réservé son séjour sur l’aire de grand passage située à proximité ;
— La plaine aux jeux n’est pas adapté à ce type d’usage, en outre le coût de la gestion des déchets générés est à la charge de la collectivité, comme celui des dégradations éventuelles ;
— Il y a urgence car l’occupation illégale du domaine public perturbe l’utilisation normale de cet espace dédié aux sports (utilisation par un collège à proximité et des associations sportives) et la vie locale (manifestations prévues à cet endroit de longue date, sentiment d’illégitimité de la population locale) ;
— L’occupation illégale est dangereuse pour la sécurité publique en raison des branchements sauvages qui ont été opérés (eau et électricité) et constatés par PV de gendarmerie ;
— L’occupation illégale fait craindre des dégâts pour les deux terrains de football, la voirie, les réseaux et le mobilier urbain comme cela a été le cas lors des précédentes occupations illégales en juin, juillet et septembre 2023 (30 000 euros de frais) ;
— L’évacuation des déchets sera à la charge de la collectivité ;
— La gestion des eaux grises (douches, vaisselles, toilettes) pour autant de personnes ne sera pas possible et va entrainer une pollution de la rivière alors que son débit est faible.
— Il est arrivé que des feux soient allumés par les occupants, entrainant un risque pour eux et l’environnement immédiat ;
— Les relations avec les riverains, la population locale, les commerçants ou les services publics sont toujours difficiles ;
La requête a été régulièrement communiquée au groupe d’occupants sans droit ni titre, le 17 juin 2025 à 18h35, par voie de notification administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, les occupants sans droit ni titre de la plaine aux jeux à Bletterans dont les représentants de l’association qui les regroupe sont MM. Fernand Chevalier, Taylor Baumgarten et Jean-Pierre Lagrene, représentés par Me Cunin, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté de communes Bresse Haute Seille à leur verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— La requête est irrecevable en l’absence de constitution d’avocat car elle n’entre pas dans le cadre de l’exception prévue à l’article R. 522-5 du code de justice administrative.
— Il n’y a pas urgence : aucune preuve de l’utilisation du terrain n’est apportée, le départ du groupe est prévu pour le week-end du 21 et 22 juin, tous les branchements ont été effectués de manière sécurisée.
— Le risque de trouble à l’ordre public serait plus caractérisé en cas d’installation sur l’aire de grand passage de la commune d’Arlay en raison de son état d’insalubrité et des dangers des raccordements sur cette aire qui ne respecte pas la surface minimale de 4 ha déterminée par le décret 2019-171 du 5 mars 2019.
— Ils n’avaient pas d’autres solutions que de s’installer sur la plaine aux jeux.
— La collectivité requérante ne démontre pas qu’elle serait propriétaire ou gestionnaire du terrain de foot, elle n’a donc pas intérêt à agir.
— Les risques de troubles allégués ne sont pas établis.
— Ils ne sont pas allés sur l’aire de grand passage car celle-ci est inutilisable.
— Il y a méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la déclaration européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu la déclaration européenne des droits de l’homme,
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 juin 2025 à 14h en présence de Mme Matusinski greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Selon ses déclarations, la communauté de communes Bresse Haute Seille est propriétaire des parcelles n° 39056 ZB 82 et n° 39056 000 ZB 26, ZB 27 et ZB 29 situées à Bletterans, où se trouve un ensemble d’équipements sportifs, comprenant notamment deux terrains de football enherbés, des terrains d’entrainement, des tennis, un terrain de stock-car, ainsi que l’accès à un collège public. Plusieurs de ces espaces appartenant au domaine public, comprenant des terrains d’entrainement et le terrain de stock-car, font l’objet d’une occupation sans droit ni titre depuis le 14 juin 2025 vers 21 h. Par la présente requête, la communauté de communes Bresse Haute Seille sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du domaine public avec le concours de la force publique.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
2. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des mentions portées sur le procès-verbal de gendarmerie daté du 15 juin 2025 concernant les renseignements administratifs disponibles au sujet du site en litige, du descriptif et montant des dommages causés lors des précédentes occupations de la plaine aux jeux en 2023, du schéma descriptif du site produit au dossier, et d’un devis pour la pose et le retrait de bennes à ordures ménagères, que la communauté de communes Bresse Haute Seille assure à tout le moins une partie de la gestion de ce site, dès lors qu’elle finance à la fois son entretien, sa maintenance et sa remise en état. Dès lors, quand bien même des actes de propriété et une convention de gestion ne seraient pas produits au dossier, la collectivité requérante justifie d’un intérêt suffisant pour lui donner intérêt à agir dans le cadre du présent litige.
3. D’autre part, si les occupants sans droit ni titre soutiennent que la requête serait irrecevable en l’absence de constitution d’avocat car elle n’entre pas dans le cadre de l’exception prévue à l’article R. 522-5 du code de justice administrative pour les référés de l’article L. 521-2 de ce code, il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du même code que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés () par un avocat () lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction des sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat ». Il s’ensuit que la présente requête qui n’entre pas dans les cas limitativement énumérés par l’article R. 431-2 du code de justice administrative n’avait donc pas à être présentée avec constitution de ministère d’avocat. A l’instar de la précédente, cette fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur la demande d’expulsion :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction, notamment d’une fiche de renseignement de la compagnie de gendarmerie départementale de Lons-le-Saunier datée du 15 juin 2025 à 10h produite au dossier par la collectivité requérante, qu’un groupe composé de 63 caravanes et 77 véhicules, s’est installé le samedi 14 juin 2025 vers 21h30 sur des terrains sportifs situés sur la commune de Bletterans dont la communauté de communes Bresse Haute Seille est gestionnaire, alors qu’il était initialement prévu qu’ils séjournent sur l’aire de grand passage prévue à cet effet sur le territoire de la commune de Ruffey-Sur-Seille. A cette occasion, ils ont expliqué se déplacer pour des raisons religieuses et vouloir rester quinze jours avant de partir dans le département du Doubs.
6. Il a été constaté par les gendarmes s’étant rendus sur les lieux que des branchements avaient été reliés sur un coffret EDF ainsi que sur un poteau d’éclairage du stade, et que des rallonges successives étaient en place à travers le campement. Par ailleurs, il existait un branchement sur une borne incendie en bordure de la rue de la demi-lune et des dérivations étaient en place pour alimenter les caravanes. Aucune benne à ordures n’étant prévue par la commune, une pose de containers devait avoir lieu en début de semaine. Enfin, les animaux présents sur place n’avaient pas semblé présenter de danger.
7. Toutefois, les gendarmes ont également relevé dans leur fiche de renseignement administratif sous la rubrique « ordre public », que l’installation d’occupants sans droit ni titre sur ces terrains de sport, aura un impact sur les manifestations prévues à cet endroit, notamment un tournoi de football le week-end des 21 et 22 juin, ainsi que le stock-car show annuel du 29 juin. De plus, ils ont noté que les branchements illicites réalisés (eau et électricité) au mépris des règles élémentaires de sécurité, alors que les terrains en litige se trouvent proches d’entreprises et d’habitations, le déversement d’eaux usées à même le sol, ainsi que l’absence de sanitaires et de mesures prises pour l’enlèvement des ordures ménagères, sont de nature à causer des troubles à la sécurité et à la salubrité publique.
8. En tout état de cause, en dépit des allégations en défense sur l’absence d’autre lieu d’installation pour le groupe de voyageurs, il est constant que ces derniers avaient réservé leur séjour sur une aire de grand passage située à proximité, dont il n’est pas démontré par les pièces produites au dossier qu’elle serait moins accueillante qu’un terrain normalement dédié aux activités sportives ne comportant de ce fait aucun aménagement spécifique pour l’accueil de caravanes.
9. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des conditions du séjour des occupants sans droit ni titre sur les terrains en litige, notamment des risques que fait peser pour l’ordre public leur présence et de l’existence d’une solution d’installation à proximité, la mesure d’expulsion sollicitée ne porte pas atteinte au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Bresse Haute Seille tendant à la libération du domaine public en litige. Faute pour les occupants sans droit ni titre de libérer les lieux, la collectivité publique requérante pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu eu égard à ce qui précède de condamner la collectivité requérante à verser une somme sur ce fondement aux occupants sans droit ni titre de la plaine aux jeux.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la plaine aux Jeux à Bletterans (parcelles n° 39056 ZB 82 et n° 39056 000 ZB 26, ZB 27 et ZB 29) de quitter sans délai les lieux en les évacuant de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la communauté de communes Bresse Haute Seille pourra éventuellement évacuer d’office à leurs frais et risques.
Article 2 : Faute pour les occupants sans droit ni titre de libérer les lieux, la communauté de communes Bresse Haute Seille pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Bresse Haute Seille et aux occupants sans droit ni titre de la plaine aux jeux à Bletterans.
Fait à Besançon, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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