Rejet 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 déc. 2025, n° 2517130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à six mois avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Caoudal, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, cette décision procède à l’abrogation de la décision favorable du 16 juin 2025 prise en sa faveur pour le renouvellement de son titre de séjour étudiant pour une durée d’un an et fait, ainsi, obstacle à la poursuite de sa formation en apprentissage, le privant de ses ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, eu égard à son parcours et à la décision favorable du 16 juin 2025 ; que le préfet a commis une erreur de droit, en opposant l’absence de formation dans le cadre d’études supérieures pour rejeter sa demande ; qu’il a méconnu l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est inscrit dans une formation en alternance, démontre le caractère réel et sérieux de ses études et justifie de ressources suffisantes ; que le préfet a commis une erreur de droit, en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer la carte sollicitée ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Caoudal, représentant M. A…, qui précise que l’intéressé a fait deux demandes de titre de séjour, l’une en qualité de salarié, qui a été rejetée le 19 juin 2025, l’autre en qualité d’étudiant qui a fait l’objet le 16 juin 2025 d’une décision favorable ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas procéder au retrait de l’attestation de décision favorable du 16 juin 2025, dès lors qu’il justifie remplir les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour étudiant ;
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 19 novembre 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 6 avril 2002, est entré sur le territoire français le 25 juillet 2017 à l’âge de quinze ans et a été pris en charge à compter du 6 juin 2018 par l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié à sa majorité d’un contrat jeune majeur. Il a été bénéficiaire à compter du 15 octobre 2021 d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, dont, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 octobre 2022 au 14 octobre 2024. Après avoir obtenu son diplôme de baccalauréat professionnelle en 2022, il s’est inscrit à un brevet de technicien supérieur en alternance. Ayant une opportunité professionnelle, il a sollicité le 27 août 2024 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre d’un changement de statut, tout en demandant parallèlement le 21 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Il a présenté une inscription dans un CAP de cuisine en alternance pour la rentrée 2025-2026. Par une décision du 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d’étudiant pour une durée d’un an, valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2026. Par une seconde décision du 19 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, en l’absence d’autorisation de travail. Par une troisième décision en date du 21 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à « l’annulation » de la décision favorable prise le 16 juin 2025 et rejeté la demande du requérant aux motifs que son inscription en CAP ne relevait pas de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. M. A… doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 en ce qu’elle procède au retrait de cette attestation de décision favorable et rejette sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, le préfet ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait retirer l’attestation de décision favorable du 16 juin 2025, dès lors que l’intéressé justifiait remplir les conditions légales pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de la décision faisant droit à la demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » de M. A… et rejeté sa demande doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension des effets de l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 ainsi ordonnée a pour effet de rétablir la validité de l’attestation de décision favorable prise en faveur de M. A… pour le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiant pour une durée d’un an, valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2026. Il n’y a donc pas lieu de prononcer d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Caoudal sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 21 août 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de la décision faisant droit à la demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » de M. A… et rejeté sa demande, doit être suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Caoudal une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Caoudal et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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