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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2534033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. B… C… A… demande au tribunal :
1°) D’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la direction générale des finances publiques (DGFIP) a rejeté sa demande de versement de l’indemnité forfaitaire au titre des frais de changement de résidence prévue par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et dont le montant s’élève à 2 320,44 euros ;
2°) d’enjoindre à la DGFIP d’Île de France et de Paris de lui verser une indemnité forfaitaire au titre des frais de changement de résidence prévus par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et dont le montant s’élève pour sa situation à hauteur de 2 320, 44 euros ;
3°) de mettre à la charge de la DGFIP d’Île de France et de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulouse : Haute-Garonne ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est affecté à la date de la décision attaquée à l’Ecole nationale des finances publiques, située à Toulouse dans le département de la Haute-Garonne. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à la présidente du tribunal administratif Toulouse.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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