Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2519167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Zabel, avocate désignée d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10h :
le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
les observations de Me Zabel, avocate désignée d’office représentant M. D…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les décisions sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles sont brèves et ne font pas état ni sa durée de présence sur le territoire français ni de son travail et qu’elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant turc né le 10 septembre 1994, déclare être entré sur le territoire français en 2021, muni d’un visa court séjour à destination de la Pologne. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté SGAD, n°2025-44 du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le lendemain, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme C… B…, attachée d’administration, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation de signature afin de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait.
4. En dernier lieu, si M. D… entend se prévaloir de sa durée de présence en France ainsi que de son insertion professionnelle, l’intéressé ne justifie, par aucune pièce, résider en France de manière continue depuis son entrée en 2021 ni travailler dans le secteur du bâtiment. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation de de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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