Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juin 2025, n° 2407785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 24-72 du 21 août 2024 par lequel le maire de la commune de Feigères s’est opposé à sa déclaration préalable.
Par un mémoire du 11 juin 2025, la commune de Feigères, représentée par Me Petit, conclut à l’irrecevabilité de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
2. Le 5 août 2024, M. A a déposé une déclaration préalable portant sur les travaux décrits de la manière suivante dans le Cerfa : « Création d’un escalier extérieur couvert par une toiture. Changement d’ouvertures. Ravalement façades de la maison et du garage. Création de plusieurs fenêtres de toit. Rénovation d’un pan de toit vétuste et reconstruction a 40% de pente ». La commune de Feigères s’est opposée à cette seconde déclaration préalable par l’arrêté contesté n°2024-72 du 21 août 2024 aux motifs, d’une part, que les travaux portent sur une construction existante raccordée au réseau public d’assainissement mais que le branchement n’est pas conforme et l’extension du réseau public d’assainissement est nécessaire mais le maire ne pouvant indiquer dans quel délai seront exécutés les travaux nécessaires pour la desserte du projet ; d’autre part que les travaux relatifs à la façade et à l’escalier méconnaissent les dispositions de l’article UA 11.5 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune et, enfin, que les travaux relatifs aux stationnements et aux plantations méconnaissent l’article UA 13.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêté contesté, le requérant fait valoir, sans autre précision, que « la matérialisation de l’arbre sur le plan n’était pas exigée par le code de l’urbanisme et la commune n’aurait pas dû fonder son refus sur ce point. » Il soutient également que « le reste des points est parfaitement contestable par le fait que ma propriété est classée dans un secteur d’assainissement collectif et sur l’aspect, nous avons déjà évoqué l’irrégularité du plan local d’urbanisme ».
4. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête peut être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni aux conclusions tendant au remboursement des droits de plaidoirie, lesquels sont inclus dans les inclus dans les frais non-compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Feigères tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Feigères.
Fait à Grenoble, le 17 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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