Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 mai 2025, n° 2418584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A, enregistrée le 5 décembre 2024.
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024 et un mémoire complémentaire, présenté par Me Dubois, enregistré le 2 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 décembre 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A, la portant à vingt-quatre mois, et l’a inscrit au fichier SIS ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’administration ait statué sur son cas, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Dubois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— il est présent en France depuis 2016 et ne trouble pas l’ordre public ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw
— les observations de Me Dubois, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à son encontre le 16 août 2023, portant ainsi la durée totale de cette interdiction à une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Si M. A soutient que l’obligation de quitter le territoire qui est la base légale de la décision attaquée ne lui a pas été notifiée, il ressort des pièces du dossier que celle-ci lui a été notifiée par voie administrative, puisqu’il l’a signée. Il n’a d’ailleurs pas contesté la première interdiction de retour, prise en même temps que l’obligation de quitter le territoire du 16 août 2023, qui est devenue définitive et prend effet à la date de l’arrêté, qu’il n’a pas contesté. La décision dont il s’agit n’est qu’une prolongation de la durée de l’interdiction de retour déjà faite au requérant.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a constaté que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, puisqu’il a été interpellé pour des faits de vol aggravé sans violences, et est par ailleurs connu pour des faits de vol avec violences, recel, rébellion, vol en réunion, escroquerie et violences sur conjoint. Par ailleurs, le requérant affirme être entré en France en 2016 sans l’établir, et ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France étant constaté que s’il se déclare marié et père de trois enfants, il n’établit pas la réalité de la vie familiale en France, la famille étant hébergée dans un CHU. Il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en augmentant de douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, pour la porter à vingt-quatre mois, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à l’encontre de M. A doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
Le greffier,
S. Labart
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418584
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