Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2305603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 2 septembre 2025, l’établissement public régional Port Sud de France, représenté par Me Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement Eurocrane et Arcen et Aquass à lui verser les sommes suivantes :
- 8 400 000 euros correspondant au coût d’achat des grues impropres à leur destination dès leur mise en place, ou subsidiairement, 3 288 707,07 euros correspondant au coût des travaux évalués par l’expert ;
- 5 367 600 euros au titre de la perte d’exploitation ;
- sommes dont seront déduites les sommes éventuellement versées en exécution de l’ordonnance n° 2002321-2106753 du 11 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de Eurocrane et Arcen et Aquass la somme de 172 136,08 euros, 3 864 euros et 16 200 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge solidaire de Eurocrane et Arcen et Aquass et de leurs assureurs respectifs une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- l’impropriété des grues à leur destination entraîne l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs dans la mesure où elles sont des ouvrages ancrés au sol ;
- les responsabilités d’Eurocrane et Aquass sont engagées au regard des missions confiées et des constats de l’expertise ;
- Arcen fait partie du même groupe qu’Eurocrane et sa responsabilité peut également être engagée ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle d’Eurocrane et Aquass peut être engagée compte tenu du vice de conception et l’absence de fonctionnement correct des grues ;
- le préjudice subi correspond aux frais d’expertise de 172 136,08 euros, au coût d’achat des grues de 8 400 000 euros hors taxe car il n’est pas pertinent économiquement de les réparer, ainsi qu’aux pertes d’exploitation à hauteur de 5 367 600 euros ;
- aucune indemnité n’a été versée par Zurich Assurances.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024 et le 24 septembre 2025, Axa France Iard SA, représentée par la SCP Cordelier et Associés, conclut au rejet de la requête et des conclusions à son encontre et à ce que soit mise à la charge de l’établissement Port Sud de France ou tout autre succombant une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le juge administratif est incompétent pour statuer sur les garanties d’assurances qui relèvent d’un contrat de droit privé ;
- la police d’assurance qu’elle a offerte à Eurocrane n’est plus mobilisable car elle a cessé ses effets le 1er juin 2014 ;
- la garantie d’assurance s’applique aux dommages causés par les produits et n’a pas vocation à s’appliquer aux litiges de l’espèce.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, la société Aon Portugal SA conclut au rejet des conclusions à son encontre.
Elle fait valoir qu’en qualité de courtier en assurances, sans être assureur des parties impliquées, elle doit être mise hors de cause.
Par cinq mémoires en défense enregistrés le 13 juillet 2024, le 10 septembre 2024, le 8 janvier 2025, le 18 septembre 2025 et le 20 novembre 2025, la société Aquass, représentée par la SCP Angelis et Associés, conclut :
1°) au rejet de la requête et de l’ensemble des prétentions à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à 10% du montant total des condamnations ou, en cas de condamnation solidaire à ce que les sociétés Arcen, Eurocrane et leurs assureurs, Allianz Portugal, Ageas et Fidelidad soient condamnés à la garantir à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire de l’établissement public Port Sud de France, de la société Zurich Insurance Public Limited Company, de la société Arcen et de la société Eurocrane une somme de 15 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- l’établissement public Port Sud de France ne précise pas l’identité de son représentant légal, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et ne justifie pas sa qualité lui donnant intérêt à agir, ses demandes ne pouvant être portées à la connaissance du tribunal que pris en la personne de son représentant légal dûment habilité ;
- l’action est prescrite car la seule garantie contractuelle prévue par l’article 28 du cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations intellectuelles est d’une durée d’un an à compter de la réception des travaux et ces derniers ont été réceptionnés le 29 juillet 2014 ;
- le recours subrogatoire de la compagnie Zurich est irrecevable faute de preuve d’un paiement en exécution du contrat d’assurance ;
- la demande tendant à ce que soit prononcée une condamnation solidaire sera écartée puisque les intervenants, dont la responsabilité est recherchée, ne sont pas solidaires et ont conclu des marchés distincts avec le maitre d’ouvrage ;
- elle n’est pas responsable des désordres en litige qui résultent d’un défaut de conception ;
- l’établissement Port Sud de France ne justifie pas de l’habilitation régulière du signataire du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage et le vice substantiel entachant ce marché implique sa nullité et le rejet des demandes de la requérante fondées sur celui-ci :
- la responsabilité décennale ne s’applique pas au litige faute de travaux de construction de nature immobilière ;
- une faute contractuelle de sa part n’est pas rapportée, notamment, le fait qu’elle n’ait pas demandé de précision sur les hypothèses de conception n’est pas la cause des désordres et elle a régulièrement participé aux opérations de réception ;
- elle n’a pas perçu le prix de vente des grues et elle ne peut être condamnée à indemniser Port Sud de France à hauteur de ce montant qui dépasse largement sa rémunération ;
- en tout état de cause, une réparation des grues est possible mais Port Sud de France ne peut prétendre à une indemnisation faute d’établir le coût des travaux nécessaires ;
- la demande d’indemnisation des pertes d’exploitation sera rejetée car le préjudice après 2018 n’est pas établi, les pertes de chiffres d’affaires et plusieurs dépenses ne sont pas justifiées, certaines dépenses relèvent des frais du litige, notamment les couts de gestion de crise et d’expertise, le mode de calcul implique une réparation supérieure au préjudice allégué et une demande de remboursement a été faite à l’assureur de la requérante ;
- il est mentionné un paiement de 3 500 000 euros par la compagnie Zurich sans aucune preuve démontrant le manque de justification de la demande indemnitaire ;
- alors que sa responsabilité ne peut être engagée pour l’ensemble des désordres relevés par l’expert, sa responsabilité ne peut être engagée au-delà de 10% des condamnations prononcées.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 septembre 2024 et le 15 octobre 2025, la société Zurich Insurance Public Limited Compagny, représentée par la SCP Herald Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la condamnation solidaire des sociétés Arcen, Eurocrane et Aquass à lui verser une somme de 3 500 000 euros soit, 2 625 000 euros à la charge de Arcen et Eurocrane et 875 000 euros à la charge de Aquass ;
2°) à ce que soit mise à la charge solidaire de Arcen, Eurocrane et Aquass les frais d’expertise à rembourser à Port Sud de France ;
3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de Arcen, Eurocrane et Aquass une somme de 5 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle est subrogée à hauteur de 3 500 000 euros compte tenu du règlement intervenu au profit de Port Sud de France en exécution du contrat d’assurance ;
- la requête de Port Sud de France, déposée par son avocat sur télérecours n’avait pas à être signée et il est régulièrement justifié, en cours d’instance, de l’identité du représentant de l’établissement public ;
- l’exception de prescription doit être écartée car les stipulations contractuelles liant Port Sud de France à Aquass ne s’opposent pas à l’engagement de la garantie décennale de l’assistant à maitrise d’ouvrage, de nombreux actes interruptifs de prescription ont été menés depuis la survenance des dommages et, enfin, le manquement à une obligation de conseil s’apprécie indépendamment de la garantie technique contractuelle ;
- la garantie décennale peut être mobilisée eu égard aux caractéristiques des grues et, à titre subsidiaire, parce qu’elles constituent des équipements dissociables du port dont le dysfonctionnement rend celui-ci impropre à sa destination ;
- les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception car leur gravité, leur ampleur, leurs causes et conséquences ont été révélées postérieurement ;
- les désordres en litige sont en lien avec les missions confiées à Aquass et Eurocrane alors que l’expert relève par ailleurs que des fautes ont bien été commises par les deux intervenants ;
- à titre subsidiaire, Aquass et Eurocrane peuvent voir leur responsabilité contractuelle engagée eu égard aux missions confiées et aux fautes commises dans la conception des ouvrages, le suivi et la vérification des opérations, le conseil au maitre d’ouvrage ;
- la responsabilité d’Arcen peut être engagée en sa qualité de société mère d’Eurocrane apportant sa garantie lors de la construction et de la mise en service des installations ;
- son préjudice s’élève à 3 500 000 euros correspondant à la somme versée à son assuré ;
- aucune somme n’a été versée au titre de la perte d’exploitation ;
- une condamnation solidaire est possible car plusieurs fautes ont concouru au même dommage et il est demandé de suivre le partage de responsabilité opérée par l’expert, soit 75% à la charge de Arcen et Eurocrane et 25% à la charge d’Aquass.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 17 septembre 2025, la société Eurocrane-Equipamentos de Elevacao (Eurocrane) et la société Arcen Enghenhaia SA (Arcen), représentées par la Selas Fidal, concluent au rejet de la requête, à la condamnation de Port Sud de France à verser à la société Eurocrane une somme de 770 549,93 euros augmentée des intérêts moratoires et à ce que soit mise à la charge de Port Sud de France une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.
Elles font valoir que :
- Arcen doit être mise hors de cause car le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la mise en œuvre d’un contrat d’assurance et la garantie offerte par Arcen prenait fin à la réception des ouvrages ;
- la demande de remboursement des grues doit être rejetée car elles sont réparables ;
- les grues ne sont pas un ouvrage mais un équipement dissociable et leur dysfonctionnement ne s’oppose pas au fonctionnement du port de commerce de sorte que la garantie décennale n’est pas applicable en l’espèce ;
- il ne peut y avoir engagement de la responsabilité contractuelle car la réception a été prononcée avec réfaction ;
- Port Sud de France ne souhaitant pas réparer les grues, il ne peut y avoir de condamnation à verser le coût des réparations ;
- l’expertise est irrégulière car l’expert ne justifie pas les raisons qui le conduisent à suivre les conclusions du sapiteur alors que les parties n’ont pas disposé d’un délai suffisant pour répondre aux conclusions du sapiteur et plusieurs observations dûment formulées n’ont pas été prises en compte ;
- Port Sud de France ne justifie pas des sommes versées par son assureur ;
- la perte d’exploitation n’est pas établie eu égard à la configuration du port et l’absence de baisse d’activité, alors qu’aucun élément n’est relatif aux années postérieures à 2018 et que la demande de Port Sud de France implique une réparation supérieure au préjudice allégué ;
- Port Sud de France demeure redevable de la retenue de garantie à hauteur de 452 149,96 euros hors taxe ;
- Port Sud de France est redevable de la facture n° 2015/00097 de 200 000 euros hors taxe au titre des travaux réalisés sur le groupe 1 en application du protocole d’accord conclu entre les parties ;
- Port Sud de France est redevable des sommes de 78 400 euros et 40 000 euros indiquées sur la facture n° 2014/00058 provisoirement retenues et qui doivent désormais être versées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 2 octobre 2025, Ageas Portugal, représentée par la Selarl Safran Avocats, conclut au rejet de la requête et des conclusions à son encontre et à ce que soit mise à la charge de l’établissement Port Sud de France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’assurance responsabilité civile offerte à Eurocrane par Axa Portugal, racheté par Ageas, a expiré le 26 juillet 2012 et il s’agit donc d’une assurance qui n’est pas applicable ratione materiae et temporis au présent litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la Companhia de Seguros Allianz Portugal, représentée par la Selarl Horus Avocats, conclut au rejet de la requête et des conclusions à l’encontre de Allianz Portugal et à ce que soit mise à la charge de l’établissement Port Sud de France ou tout succombant une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le juge administratif est incompétent pour statuer sur les garanties d’assurances qui relèvent d’un contrat de droit privé ;
- la police d’assurance offerte par Allianz Portugal à Eurocrane n’est plus mobilisable car elle a cessé ses effets le 31 mars 2016 ;
- la garantie d’assurance s’appliquait au Portugal uniquement et elle ne couvre pas les dommages en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la Compagnie Fidelidade Portugal, représentée par la Selarl Roine et Associés, conclut au rejet de la requête et des conclusions à son encontre et à ce que soit mise à la charge de l’établissement Port Sud de France ou la société Aquass ou tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le juge administratif est incompétent pour statuer sur les garanties d’assurances qui relèvent d’un contrat de droit privé ;
- l’assurance responsabilité civile n’est pas applicable car la réclamation est intervenue après la période de garantie ;
- les exclusions de garanties s’opposent à la prise en charge du sinistre ;
- la responsabilité de la société Eurocrane n’est pas rapportée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2026 en vertu d’une ordonnance du même jour.
Un mémoire, présenté par l’établissement public régional Port Sud de France, représenté par Me Dillenschneider, a été enregistré le 2 février 2026 ainsi que des pièces le 5 février 2026.
Des pièces, produites par la société Zurich Insurance Public Limited Compagny, représentée par la SCP Herald Avocats, ont été enregistrées le 5 février 2026.
Par un courrier du 16 février 2026 les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions principales.
Vu :
- l’ordonnance du tribunal administratif de Montpellier n° 1802505 du 11 juillet 2018, complétée par les ordonnances n° 1804533 et n° 1806142 prescrivant une expertise ;
- l’ordonnance du 15 mars 2022 taxant les frais d’expertises ;
- l’ordonnance de référé provision du tribunal administratif de Montpellier n° 2002321-2106753 du 11 janvier 2023 ;
- l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse n° 23TL00279-23TL00282 du 31 janvier 2024 statuant sur l’appel introduit à l’encontre de l’ordonnance n° 2002321-2106753 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Dillenschneider, représentant l’établissement public Port Sud de France, celles de Me Branellec, représentant la société Zurich Insurance Public Limited Compagny, celles de Me Blanco, représentant la société Eurocrane et Arcen, celles de Me Hancyl représentant la société Aquass, celles de Me Apollis, représentant la société Ageas, celles de Me Bayard, représentant la société Allianz Portugal, celles de Me David représentant la société Fidelidade Portugal et celles de Me Barbe pour Axa France Iard.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’acte d’engagement du 21 août 2012, l’établissement public local à caractère industriel et commercial Port sud de France, ci-après Port sud de France, a retenu l’offre de 8 400 000 euros hors taxes présentée par la société de droit portugais Eurocrane equipamentos de elevaçao, ci-après Eurocrane, pour la tranche ferme, et de 9 173 100 euros hors taxes, en incluant les six options, présentée dans le cadre du marché public industriel destiné à la conception, la fabrication, le montage et aux essais de deux grues identiques (EC1 et EC2) avec trémie portée, leur transport à Sète et leur mise en place sur les rails du quai I du port de Sète, y compris les interventions annexes éventuelles sur le transporteur continu existant, leurs raccordements et leur mise en service. La société Aquass a, quant à elle, été retenue dans le cadre d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage lié au marché public industriel précité pour un montant de 138 140 euros hors taxe. Les deux grues ont été mises en service en mai 2014 et un protocole d’accord prévoyant une réception avec réfaction et réserves a été conclu le 20 août 2014. Le 30 décembre 2017, la poutre supportant la crémaillère de la grue EC2 a lâché, conduisant à son arrêt et également à celui de la grue EC1, sur conseil du constructeur. La grue EC2 est demeurée arrêtée depuis cette date et la grue EC1 a été arrêtée jusqu’à la mi-juillet 2018 puis au début d’avril 2019, définitivement, à la suite de l’apparition de nouvelles fissures.
2. À la demande de Port Sud de France, une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier aux fins, notamment, de décrire les désordres et malfaçons affectant les grues, de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre leur solidité ou à les rendre impropres à leur destination, de définir les mesures et travaux à réaliser pour assurer une mise en sécurité et permettre une remise en service provisoire ou définitive, de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons et d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en prévoir la durée et en chiffrer le coût. L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2022.
3. Port Sud de France a introduit un référé provision conduisant, en vertu de l’ordonnance n° 23TL00279-23TL00282 du 31 janvier 2024 à la condamnation d’Eurocrane à verser une somme de 4 799 714,73 euros avec une garantie de la société Aquass à hauteur de 25% de cette somme.
4. Par la présente requête, Port Sud de France demande, à titre principal, la condamnation solidaire des sociétés Eurocrane et Arcen et Aquass à lui verser 8 400 000 euros correspondant au coût d’achat des grues impropres à leur destination, 5 367 600 euros au titre de la perte d’exploitation, après déduction le cas échéant, des sommes versées en provision, ainsi que les sommes de 172 136,08 euros, 3 864 euros et 16 200 euros toutes taxes comprises au titre de frais d’expertise. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025 la société Zurich Insurance Public Limited Compagny (Zurich Insurance) a présenté un recours subrogatoire à hauteur de 3 500 000 euros.
5. Les sociétés Aquass, Arcen et Eurocrane concluent au rejet de la requête et la société Eurocrane présente des conclusions tendant à la condamnation de l’établissement Port Sud de France à lui verser 770 549,93 euros en application des engagements contractuels qui les lient.
Sur l’incompétence partielle de la juridiction administrative :
6. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait du juge administratif.
7. Dans ces conditions, les conclusions de la société Aquass tendant à ce que les sociétés Allianz Portugal, Ageas et Fidelidad soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en leur seule qualité d’assureur des sociétés Arcen et Eurocrane doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d’administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l’exploitation de services d’intérêt public à caractère administratif ». L’article R. 2221-22 du même code précise que : « Le représentant légal d’une régie est, soit le directeur lorsqu’il s’agit d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d’administration lorsqu’il s’agit d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public à caractère administratif. Le représentant légal après autorisation du conseil d’administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions. Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d’administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie ».
9. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ».
10. Si la prescription prévue par l’article R. 411-1 du code de justice administrative vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité de la requête, la société Aquass fait utilement valoir que Port Sud de France, en s’abstenant d’identifier son représentant légal, ne fait pas la démonstration de sa qualité pour agir par un représentant légal régulièrement habilité.
11. La société Zurich Insurance, assureur de l’établissement public, a produit les statuts de l’établissement public ainsi que la décision du 30 mars 2015 nommant le directeur de Port Sud de France. Toutefois, alors que les statuts versés aux débats précisent, en leur article 10, que le directeur est le représentant légal de la régie et exerce les prérogatives que lui attribue l’article R. 2221-22 du code général des collectivités territoriales, les pièces produites ne permettent pas de justifier de la qualité pour agir en justice de l’établissement public régional Port Sud de France faute de production de l’autorisation du conseil d’administration habilitant le directeur à introduire le présent recours. Contrairement à ce qu’allègue la société Zurich Insurance il n’est donc pas justifié, en cours d’instance, de la qualité pour agir du requérant et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit donc être accueillie.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « (…) l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…) ».
13. Il incombe à l’assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 précité du code des assurances d’apporter la preuve du versement de l’indemnité d’assurance à son assuré, et ce par tout moyen. Cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l’instruction.
14. Par ailleurs, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
15. Les informations données par les parties intéressées quant à l’existence d’une prise en charge par la société Zurich Insurance du préjudice subi par Port Sud de France ont été contradictoires au cours de l’instruction. Alors que Zurich Insurance a fait état de sa subrogation à hauteur de 3 500 000 euros dans un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, une demande de maintien de sa requête a été adressée à l’établissement Port Sud de France qui a déclaré maintenir les conclusions de sa requête. Par ailleurs, alors qu’un calendrier prévisionnel d’instruction avait été communiqué aux parties le 26 septembre 2025, la société Aquass a fait valoir l’absence d’établissement par la société Zurich Insurance de sa qualité de subrogée dans un mémoire enregistré le 20 novembre 2025 et communiqué ce même jour avec un délai de 20 jours. Alors qu’aucune production des parties n’a été enregistrée, l’instruction de l’affaire a été clôturée le 6 janvier 2026.
16. Dans ces conditions, si l’établissement Port Sud de France et la société Zurich Insurance ont transmis, le 5 février 2026 des pièces rendant compte de virements effectués par la société Zurich Insurance à son assuré, entre janvier 2019 et juin 2025, ces pièces pouvaient être produites avant clôture de l’instruction et, en vertu du principe énoncé au point 13 du présent jugement il y a lieu d’accueillir, dans les circonstances de l’espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Zurich Insurance en qualité de subrogé de Port sud de France
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Port sud de France et Zurich Insurance doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Eurocrane :
18. L’irrecevabilité des conclusions principales présentées par la société Port Sud de France et reprises, pour partie, par la société Zurich Insurance, implique l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la société Eurocrane. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la provision :
19. Si le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n’est pas fondée ou qu’elle est d’un montant inférieur au montant de la provision, tel n’est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l’irrecevabilité ou de la prescription de l’action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises.
Sur les dépens :
20. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
21. Par ordonnance du 15 mars 2022 les frais de l’expertise ordonnée par le Tribunal ont été taxés à la somme de 172 136,08 euros et mis à la charge de Port Sud de France. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de les laisser à la charge définitive de Port Sud de France.
Sur les frais du litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie les frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 172 136,08 euros par ordonnance du 15 mars 2022 sont mis à la charge définitive de l’établissement public Port Sud de France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’établissement public Port Sud de France, à la société Zurich Insurance Public Limited Compagny, aux sociétés Eurocrane et Arcen, à la société Aquass, à la société Ageas, à la société Allianz Portugal, à la société Fidelidade Portugal à Axa France Iard et à la société Aon Portugal SA.
Copie sera transmise pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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