Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2606773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 7 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner instruction au consulat de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de quinze jours ou, à défaut, un laissez-passer consulaire lui permettant de se rendre en France afin de finaliser ses démarches de nationalité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est satisfaite ; il est bloqué dans ses démarches d’obtention de visa depuis deux ans alors qu’il a la nationalité française ; la décision porte atteinte à sa liberté de circulation ; la condition d’urgence est présumée satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
En l’espèce, M. B… se borne à joindre à sa requête un accusé de réception postal revêtue du tampon de la sous-direction des visas du 2 juillet 2024 sans produire une copie du recours qu’il a adressé à cette autorité. Dans ces conditions, alors que la requête présente une situation confuse, celle-ci, qui doit être regardée comme se fondant sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas accompagnée de la décision dont M. B… demande la suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, sans que soit invoquée une quelconque impossibilité de joindre celle-ci à la requête. Par suite, ses conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables. En tout état de cause, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à établir que la condition d’urgence serait remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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