Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 janv. 2026, n° 2510804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, ces dernières pièces n’ayant pas été communiquées, Mme E… épouse B…, représentée par Me Petsoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’un récépissé, et ce sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’atteinte à sa situation professionnelle l’empêchera de travailler ou de percevoir des indemnités chômage ; la situation porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la mesure est utile ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 11 octobre 2025, le 6 août 2025 sur le site « démarches-simplifiées.fr ». Sa demande a été classée sans suite le lendemain au motif qu’elle relevait de la compétence du service étranger de la préfecture et non du point d’accueil numérique. La requérante, qui justifie avoir contacté l’adresse générique mentionnée par les services préfectoraux par un courriel du 18 août 2025, soutient qu’il lui est impossible de déposer sa demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, elle ne produit élément, comme des captures d’écran de la page du site ANEF par exemple, établissant que le dépôt de sa demande ne serait pas possible. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l’intéressée tendant à ce qu’il soit fait injonction à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé est dépourvue d’utilité et ne peut qu’être rejetée pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie ne sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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