Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 déc. 2025, n° 2405473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d’une carte professionnelle, ensemble la décision implicite portant rejet d’un recours administratif préalable obligatoire et refus de délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité née du silence de l’administration le 17 août 2024 ;
2°) d’enjoindre le réexamen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à Maître Robert sur le fondement des dispositions de l’article 34 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 24 novembre 2025, M. B… informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête, excepté sa demande présentée au titre des frais d’instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025 la présidente du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les conditions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 24 novembre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Robert en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Robert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B….
Article 2 : Le CNAPS versera la somme de 1 200 euros à Me Robert en application des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Robert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et à Me Robert.
Fait à Montpellier, le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Lauranson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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