Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2515843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Legrand, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler, régulièrement renouvelé, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 à lui verser au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de changement de statut dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour ; en l’absence de titre de séjour valide, elle ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour, elle n’aura plus le droit de travailler, alors qu’elle a un contrat à durée indéterminée, et sera placée dans une situation de précarité ; elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention administrative ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B… est convoquée à la sous-préfecture d’Argenteuil le
15 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Legrand déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’un récépissé valable du 12 septembre 2025 au 11 décembre 2025 lui a été délivré postérieurement à l’introduction de la requête mais que n’ayant obtenu ce document qu’en raison de l’introduction d’un recours, elle entend maintenir ses conclusions s’agissant des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n°2503595 enregistrée le 4 mars 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 à
10 heures
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 30 avril 1990, est entrée en France en janvier 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a sollicité, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, un changement de statut dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse des services préfectoraux, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Mme B…, d’une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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