Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 juin 2025, n° 2507954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été présentée tardivement.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Lehmann, avocat désigné d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; il ajoute que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 27 septembre 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays et en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2023.
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (). ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code, alors en vigueur : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié par la voie administrative à M. B le 7 mai 2023. Or, la requête présentée par l’intéressé contre cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 mai 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures dont il disposait pour le contester. Dans ces conditions, la requête de M. B est irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F-X. Prost
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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