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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 oct. 2025, n° 2504372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504372 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406655 du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par
Me Rossler, demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2406655 du
27 janvier 2025 sous astreinte de 700 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Rossler, entend se désister des conclusions de sa requête hormis celles présentées au titre des frais liés au litige.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2406655 du 27 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par une ordonnance n° 2406655 du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance.
3. M. A… demandait initialement au Tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2406655 du 27 janvier 2025.
Sur le désistement :
4. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, M. A… a entendu se désister des conclusions de sa requête aux fins d’exécution de l’ordonnance n° 2406655 du
27 janvier 2025. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… aux fins d’exécution de l’ordonnance n° 2406655 du 27 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 octobre 2025
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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