Annulation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 janv. 2026, n° 2500859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 29 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2025, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction suite à la délivrance par le préfet du document sollicité, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Wandrey au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500860 du 18 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par son mémoire enregistré le 9 décembre 2025, Mme A… indique que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de La Réunion lui a délivré le 4 juin 2025 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler à La Réunion. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de ce document sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Wandrey, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et alors même que cette conclusion n’a été demandée que postérieurement à la décision administrative privant d’objet la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Wandrey, avocat de Mme A…, la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 30 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Mise en demeure ·
- Administration ·
- Code du travail ·
- Demandeur d'emploi ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Mentions ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel
- Administration pénitentiaire ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Responsable ·
- Annulation ·
- Travail ·
- École nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Primeur ·
- Commune ·
- Halles ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Lorraine ·
- Alsace
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Education ·
- Ordonnance
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Education ·
- Traitement ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Rémunération ·
- Poursuites pénales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.