Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 févr. 2026, n° 2600296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ogier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a prolongé sa suspension à titre conservatoire de ses fonctions à compter du 3 janvier 2026 pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée au regard des incidences financières de la mesure de suspension dont elle fait l’objet et dès lors qu’elle ne peut exercer son activité professionnelle ; la décision en litige la prive de la moitié de son traitement pendant toute la durée de la suspension, soit pendant une durée de quatre mois ; elle ne pourra pas procéder au paiement de l’ensemble des charges de son foyer ;
- elle perd le bénéfice de ses primes liées à l’exercice effectif de ses fonctions ainsi que les indemnités rémunérant les heures supplémentaires ;
- il existe un risque sérieux que le mesure soit prolongée ultérieurement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entachée d’un vice de procédure à défaut de proposition, par le chef d’établissement, de la mesure de suspension en méconnaissance de l’article R. 914-104 du code de l’éducation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article R. 914-104 du code de l’éducation dès lors que l’autorité académique ne pouvait légalement décider d’assortir la décision de prolongation de la suspension à titre conservatoire d’une retenue sur son traitement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article R. 914-104 du code de l’éducation ; la plainte concerne une précédente affectation, dans un autre établissement et n’a aucun lien avec les fonctions de professeur des écoles qu’elle exerce actuellement ; aucune suite n’a été donnée à cette plainte ; son maintien dans le service n’est pas de nature à préjudicier à son bon fonctionnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas démontrée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 2600295 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 18 février 2026 :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Ogier, avocate de Mme A…, qui soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les charges de la requérante sont supérieures aux recettes de son foyer ; la décision est illégale en tant qu’elle diminue son traitement de moitié en méconnaissance de l’article R. 914-104 du code de l’éducation dès lors qu’une telle diminution n’est possible qu’en cas de poursuite pénale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en outre, la décision est illégale en tant qu’elle prolonge la période de suspension dont elle fait l’objet dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas susceptibles d’être reproduits à l’occasion de l’exercice de ses fonctions d’enseignement ;
- M. C…, représentant le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand, qui fait valoir que la condition d’urgence n’est pas caractérisée au regard des charges de l’intéressée qui sont en deçà de ses ressources ; l’article R. 914-104 du code de l’éducation n’a pas été pensé pour les chefs d’établissement de sorte que la procédure n’est pas irrégulière; la cheffe d’établissement de l’établissement, où Mme A… enseigne, n’a aucune connaissance des faits qui lui sont reprochés et ne pouvait être à l’origine de la décision en litige ; la suspension de fonction est justifiée dès lors que Mme A… peut être amenée à manier des fonds publics ou privés dans le cadre de ses fonctions d’enseignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure des écoles, a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois par un arrêté du 3 septembre 2025. Par un arrêté du 19 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a prolongé cette mesure de suspension pour une nouvelle durée maximale de quatre mois à compter du 3 janvier 2026. Elle a également assorti cet arrêté de la décision de ce que Mme A… percevra, durant cette nouvelle période de quatre mois, un demi traitement, outre son indemnité de résidence et les prestations familiales obligatoires. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
L’arrêté du 19 décembre 2025 prolonge la suspension de Mme A… de ses fonctions pour un nouveau délai de quatre mois à compter du 3 janvier 2025. Cette suspension s’accompagne d’une diminution de la moitié du traitement perçu par l’intéressée. Eu égard au montant de cette diminution et aux charges de l’intéressée, qui approchent sensiblement le montant de la rémunération qu’elle percevra durant cette période et alors que Mme A… est célibataire avec trois enfants à charge, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, aux termes de l’article R. 914-104 du code de l’éducation : « En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d’établissement, par l’autorité académique. / Cette décision de suspension précise si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. / L’autorité académique statue sur la situation du maître contractuel ou agréé suspendu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n’est intervenue à l’expiration de ce délai, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales. (…) ».
En l’état de l’instruction, seul le moyen soulevé par Mme A… tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 914-104 du code de l’éducation en ce que ces dispositions prévoient que l’agent, dont la suspension est prolongée au-delà du délai de quatre mois, doit bénéficier de l’intégralité de sa rémunération sauf poursuites pénales, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
En revanche, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A…, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prolongeant la mesure de suspension dont Mme A… fait l’objet durant une nouvelle période de quatre mois.
Par suite, il y a lieu de suspendre l’arrêté en litige en tant seulement qu’il emporte perception, par Mme A…, d’un demi traitement durant la période en cause.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a suspendu Mme A… de ses fonctions pour une nouvelle durée de quatre mois à compter du 3 janvier 2026 est suspendu en tant qu’il emporte perception d’un demi traitement.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 février 2026.
La juge des référés
C. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Mentions ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel
- Administration pénitentiaire ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Responsable ·
- Annulation ·
- Travail ·
- École nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Mise en demeure ·
- Administration ·
- Code du travail ·
- Demandeur d'emploi ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Primeur ·
- Commune ·
- Halles ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Lorraine ·
- Alsace
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.