Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 oct. 2025, n° 2505810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 17 octobre 2025, la société Primeurs B…, représentée par Me Paloux, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 29 janvier 2025, par laquelle le maire de Menton a rejeté sa candidature pour l’occupation des cabines 11 à 14 sur les halles municipales du marché central intérieur ;
2°) d’enjoindre la mise à disposition à la société Primeurs B… des cabines 11 à 14 sur les halles municipales du marché central intérieur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir le réexamen de sa candidature sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre le réexamen de sa candidature sur le fondement de l’article dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Le non-lieu à statuer opposé par la commune de Menton n’est pas fondé ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle exploite son activité depuis plus de deux ans sur le marché central intérieur ; elle a acquis le fonds de commerce, qu’elle exploite de façon exclusive, pour lequel elle a contracté un emprunt dont elle rembourse les mensualités ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité du fait de l’insuffisance de la motivation au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, des irrégularités de procédure, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’avenant n°3 du 25 novembre 2022 à la convention d’occupation des cabines 11 à 14 sur les halles municipales du marché central intérieur du 29 juillet 2011.
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 fixant la clôture de l’instruction au 17 octobre 2025 à midi.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 octobre 2025, la commune de Menton, représentée par Me Barbaro, conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SAS Primeurs B…, la somme de 2000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
il n’y a plus lieu à statuer dès lors que la décision attaquée a perdu tout objet, une seconde procédure d’attribution des cabines 11 à 14 ayant été lancée postérieurement ;
les moyens de la requête tenant à l’insuffisance de la motivation, à l’irrégularité de la procédure d’attribution, au manque d’impartialité de la décision attaquée, à la compétence liée du maire de la commune de Menton et à la méconnaissance des principes de l’égale utilisation du domaine public pour tous les commerçants et de la liberté du commerce et l’industrie ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2500822 par laquelle la société Sas Primeurs B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- le mémoire tardif, produit par la commune de Menton, enregistré le 17 octobre 2025 à 12h35 ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. de Thillot, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Paloux et de M. B…, en l’absence de la commune de Menton :
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. La ville de Menton a publié le 2 septembre 2024 un avis afin de remettre en concurrence l’attribution d’autorisations d’occupation temporaire pour l’exploitation des 92 cabines du marché des halles municipales, pour une durée de six ans à compter du 1er février 2025. La SAS Primeurs B… qui bénéficiait d’une autorisation d’exploiter les cabines 11 à 14 depuis le 21 janvier 2022 a candidaté le 23 septembre 2024 à l’attribution des cabines. Par décision du 29 janvier 2025, la commune de Menton a rejeté sa candidature. La société SAS Primeurs B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur le non-lieu à statuer opposé par la commune de Menton :
3. La commune de Menton soutient qu’il n’a pas été donné suite à la procédure ayant conduit au rejet de la demande de la société requérante par la décision attaquée date du 29 janvier 2025, qu’une nouvelle procédure d’attribution des cabines litigieuse a été initiée, à laquelle ladite société a candidaté le 31 mars 2025 ; que cette seconde candidature a fait l’objet d’un rejet le 5 mai 2025 et qu’ainsi la décision du 29 janvier 2025 est devenue sans objet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seconde procédure aurait abouti à l’attribution des cabines en cause dont au contraire, il a été précisé au cours de l’audience qu’elles étaient toujours inexploitées au 13 octobre 2025. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction de le non-lieu à statuer opposé par la commune de Menton doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 2124-32-1 du code général des propriétés personnes publiques : « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre ».
5. Il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées lors de l’audience, au cours de laquelle la commune de Menton n’était pas représentée, que la société requérante a dû cesser toute activité commerciale du fait de la décision contestée ce qui risque de provoquer à brève échéance la complète dévalorisation du fonds de commerce qu’elle détient en vertu de l’article de l’article L. 2124-32-1 précité. Il s’ensuit que la condition d’urgence doit être regardée comme vérifiée au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’annexe 3 à la convention du 29 juillet 2011 d’occupation des cabines 11 à 14 sur les halles municipales du marché central intérieur est susceptible d’entacher la décision attaquée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que cette annexe prévoyait une exploitation des cabines pendant 5 à compter de la date de sa signature, le 25 novembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la commune de menton de réexaminer la candidature de la société SAS B… pour l’exploitation des cabines 11 à 14 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de l’autoriser, dans l’attente de cette décision, à reprendre son activité commerciale dans lesdites cabines.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société Primeurs B… et non compris dans les dépens.
9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Menton tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Primeurs B… qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 janvier 2025, par laquelle le maire de Menton a rejeté la candidature de la société Primeurs B… pour l’occupation des cabines 11 à 14 sur les halles municipales du marché central intérieur est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Menton de réexaminer la candidature de la société SAS B… pour l’exploitation des cabines 11 à 14 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de l’autoriser, dans l’attente de cette décision, à reprendre son activité commerciale dans lesdites cabines.
Article 3 : La commune de Menton versera à la société Primeurs B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Menton tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primeurs B… et à la commune de Menton.
Fait à Nice, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière
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