Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2316696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Fouchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre son épouse, Mme E B, au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les observations de Me Fouchard représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant turc né le 14 mai 1984, a présenté en 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme E B, ressortissante turque. Par une décision du 13 octobre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1o de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (). « Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que ses conditions de ressources ne sont pas conformes aux dispositions précitées, dès lors que la moyenne des revenus mensuels bruts de l’intéressé sur les douze mois précédant sa demande, évaluée à un montant de 1278 euros, est inférieure au salaire minimum de croissance de cette même période. Il ressort des pièces du dossier que la moyenne des revenus nets mensuels du requérant sur les douze mois précédant sa demande enregistrée le 21 avril 2022 comme mentionnée sur l’enquête de l’OFII produite en défense, soit entre avril 2021 et mars 2022, en prenant en compte le versement de ses congés payés par le CIBTP d’Ile-de-France, s’élève à 1 476,56 euros nets et est supérieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net de cette période d’un montant de 1 269 euros nets. En tout état de cause, sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée du 13 octobre 2023, soit entre octobre 2022 et septembre 2023, il ressort des bulletins de paie produits que le salaire mensuel net moyen de M. A, d’un montant de 1 401,85 euros est supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net au cours de cette période d’un montant de 1 383,08 euros nets. Dès lors, M. A remplissait, à la date de la décision en litige du 13 octobre 2023, les conditions de ressources prévues par l’article L. 434-7 précité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les conditions de logement sont remplies, et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre au bénéfice du regroupement familial l’épouse de M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre l’épouse de M. A au bénéfice du regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre au bénéfice du regroupement familial l’épouse de M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLa présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2316696
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