Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2513359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 28 décembre 2025, M. A… se disant M. C… B…, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de le remettre aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de l’admettre au séjour en qualité de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours suivant le jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il ne permet pas de comprendre le critère mis en œuvre pour considérer que l’Allemagne est responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
- il méconnaît l’article 23 du règlement précité, faute de preuve que les autorités allemandes aient été saisies dans un délai de deux mois suivant l’introduction de sa demande d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute de preuve que les deux brochures communes A et B lui ont bien été remises dans une langue qu’il comprend et ce dès l’introduction de sa demande d’asile ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement précité, faute de preuve qu’il ait bénéficié d’un entretien individuel, et que l’agent qui a mené l’entretien individuel soit qualifié pour mener cet entretien ; aucun élément ne permet d’identifier cet agent ;
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée :
- le rapport de M. Villard ;
- et les observations de Me Margat, substituant Me Korn, représentant M. A… se disant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… se disant M. C… B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, est entré en France pour la première fois le 11 mars 2025 selon ses déclarations, et a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère le 13 mai 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait été identifié en Allemagne, où il avait demandé l’asile le 15 juin 2015, ainsi qu’au Danemark, où il avait demandé l’asile le 17 mai 2016 et en Suisse, où il avait demandé l’asile le 27 novembre 2024. Le 28 mai 2025, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite pour la reprise en charge de M. A… se disant M. B…, sur le fondement du paragraphe I d) de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le Danemark et la Suisse ayant pour leur part refusé sa réadmission. Par un arrêté du 12 juin 2025, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le recours qu’il avait formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 3 juillet 2025 du tribunal de céans, et la mesure a été exécutée le 26 août 2025. M. A… se disant M. B… déclare être entré une seconde fois en France le 15 septembre 2025 et a présenté une nouvelle demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère le 16 octobre 2025. Le 25 novembre 2025, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite pour la reprise en charge de M. A… se disant M. B…, sur le fondement du paragraphe I d) de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par la présente requête, M. A… se disant M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de le remettre une nouvelle fois aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige dont M. A… se disant M. B… a saisi le tribunal, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3.
Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) 604/2013 du 26 janvier 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ».
4.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise l’article 18 du règlement (UE) 604/2013 du 26 janvier 2013 et indique que M. A… se disant M. B… a déjà déposé une demande d’asile en Allemagne, qui a fait l’objet d’une décision de rejet. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’arrêté en litige portant remise aux autorités allemandes. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen sérieux de sa demande doivent être écartés.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 (…) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) ».
6.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se disant M. B… a présenté pour la seconde fois une demande d’asile en France le 16 octobre 2025, et que les autorités allemandes ont donné leur accord explicite pour sa reprise en charge le 27 novembre 2025. Ce seul document permet d’établir que les autorités allemandes ont bien été saisies de la demande aux fins de reprise en charge dans le délai de deux mois à compter de la date du résultat positif (« hit ») Eurodac. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
8.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se disant M. B… s’est vu remettre, en mains propres lors du dépôt de sa seconde demande d’asile, le 16 octobre 2025, deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Les deux brochures ont été remises à l’intéressé en langue française, qu’il a déclaré comprendre. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9.
Enfin, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. (…). 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
10.
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
11.
Il ressort du résumé de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées qu’il a été réalisé le 16 octobre 2025 au sein de la préfecture de l’Isère, administration compétente pour y procéder, par un agent identifié par ses initiales manuscrites. Dans ces conditions, l’agent ayant mené cet entretien doit être regardé comme qualifié au sens du point 5 du même article, sans que M. A… se disant M. B… ne puisse se prévaloir utilement que ce dernier ne justifie pas disposer d’une délégation en ce sens accordée par la préfète du Rhône. En tout état de cause, l’absence de plus de précision sur l’identité dudit agent n’a pas privé l’intéressé, qui avait déjà fait l’objet d’un précédent arrêté du 12 juin 2025 portant remise aux mêmes autorités allemandes, de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
12.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. A… se disant M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13.
Le présent jugement, qui rejette la requête de M. A… se disant M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant M. C… B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… se disant M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant M. C… B…, à Me Korn et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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