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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2510120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 16 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant classement sans suite de sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « retraité » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un récépissé de dépôt de renouvellement, le temps de l’examen de sa situation.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative en raison de l’expiration prochaine de son titre de séjour et de la perte du bénéfice de l’ensemble de ses droits liés à son séjour et qu’en outre, il s’expose au risque de perdre son statut légal ;
— il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510127, enregistrée le 11 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de M. A, assisté par sa fille, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 18 novembre 1941, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « retraité » valable jusqu’au 9 juillet 2025, a sollicité le renouvellement de ce titre le 9 juin 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant classement sans suite de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de la situation de M. A est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure faisant grief à l’intéressé.
4. La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de M. A, qui est attestée par les éléments non contestés dont celui-ci fait état, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
5. L’exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant classement sans suite de la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A dans le délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera fait au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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