Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2504412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504412 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A, représentée par
Me David, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la délivrance de l’ordonnance à intervenir ou à défaut de la convoquer afin de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée, ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant, elle est privée de ressources et d’allocations et sera empêchée de continuer ses études ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la décision litigieuse :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le numéro 2504481 par laquelle
Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, Mme Edert a lu son rapport et entendu Me David représentant Mme A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibérée a été produite le 2 avril 2025 par Mme A et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante de nationalité camerounaise, née 11 octobre 1999 à Dla-Bonaberi (Cameroun), est entrée en France le 14 août 2022, sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant ». Elle a été mise en possession d’un titre de séjour pluriannuel étudiant valable jusqu’au 10 octobre 2024. Le 23 août 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Une attestation de prolongation d’instruction, valable du 8 octobre 2024 au 7 janvier 2025, lui a été délivrée. Par la présente requête, elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 10 octobre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement de ce titre sur le même fondement et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, attestant ainsi de la complétude de son dossier. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. En l’absence de mémoire en défense, et donc d’élément susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. Toutefois, en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Apatride
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Excès de pouvoir ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Carte communale ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Résidence universitaire ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Service de renseignements ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Intérêt ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Cliniques
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Salarié ·
- Territoire français ·
- Pays
- Temps de travail ·
- Charte ·
- Décret ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Fonction publique ·
- État ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.