Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2507110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2025, N° 2509395/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509395/12-3 du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D… A… E… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 avril 2025.
Par cette requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
son droit d’être entendu a été méconnu ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas pris en compte ses perspectives d’embauche ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a fondé sa décision sur le dépassement de la validité de la durée du visa qui lui a été délivré aux Pays-Bas l’autorisant à se déplacer dans l’espace Schengen sans apprécier ses efforts d’intégration et de régularisation ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, la mesure d’éloignement étant disproportionnée dès lors qu’il est intégré, qu’il recherche du travail et que sa vie est en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 10 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 30 septembre 2005, muni d’un visa court séjour valable du 24 janvier au 23 février 2024 qui lui a été délivré par les autorités néerlandaises, a été interpellé le 1er avril 2025 par les services de police pour un contrôle d’identité, puis placé en rétention administrative. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi à l’issue du contrôle d’identité de M. B… que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations et a indiqué qu’il est entré en France pour travailler et que, si une mesure d’éloignement était prise à son encontre, il n’avait pas l’intention de s’y conformer. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même d’apporter toute précision quant à sa situation professionnelle, familiale et administrative. Il n’est pas établi que les informations tenant à sa situation personnelle, autres que celles dont il a fait état lors de son audition, dont il se prévaut dans la présente instance, et qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, au regard notamment du séjour irrégulier de son épouse en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Si M. B… se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 511-1, qui a été abrogé, et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimant que le préfet n’a pas pris en compte ses efforts d’intégration et sa volonté de trouver un travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté, pris sur le fondement des dispositions citées au point précédent, comporte une décision portant refus de titre de séjour, ni même que M. B… présente des conclusions à fin d’annulation d’un telle décision portant refus de titre de séjour. Au surplus, il n’apporte aucune précision de nature à apprécier le bien-fondé de ces moyens et ne verse à l’instance aucune pièce démontrant ses allégations. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, M. B… fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors que la mesure d’éloignement est disproportionnée, qu’il est intégré, qu’il recherche du travail et que sa vie est en France. Toutefois, ainsi que précédemment mentionné, M. B… ne produit aucun élément démontrant son intégration ou la réalité de son insertion professionnelle et sociale sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… E… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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