Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2512761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité sierra-léonaise né le 1er janvier 1995, déclare être entré en France au cours de l’année 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2022 et sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité le 29 juillet 2022 par l’Office français des réfugiés et apatrides. A la suite de son interpellation, par un arrêté du 4 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique, par ailleurs, les circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, dont ses conditions d’entrée et de séjour en France, que l’intéressé n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier y être entré régulièrement, qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour, qu’il est célibataire, sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine et qu’il n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’arrêté mentionne qu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Il vise également les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et mentionne notamment que le requérant déclare être entré en France en 2019, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date et ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A…, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2019, ne peut justifier de son entrée régulière. Sa demande d’asile a été rejetée ainsi qu’il a été dit précédemment et il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale en France et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle et produit un contrat à durée indéterminée conclu le 11 juillet 2024 avec la société La Nena Marseille en qualité de plongeur, eu égard au caractère récent de son activité professionnelle, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle notable. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
6. M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est disproportionnée au regard de la réalité de sa situation. Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. A…, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle. M. A… ne justifie, à la date de la décision, d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte, pour les motifs exposés au point 4 du présent jugement, qu’en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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