Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2514823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne de renouveler sans délai sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité malienne, il a été titulaire d’une carte de résident qui est arrivée à échéance le 11 septembre 2024, qu’il en a demandé le renouvellement le 8 juin 2024 et qu’il n’a eu depuis que des attestations de prolongation d’instruction, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né en 1982 à Bineou A… (Région de Koulikoro), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 11 septembre 2024. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 6 juin 2024 et s’est vu délivrer, par le préfet du Val-de-Marne, une attestation de prolongation d’instruction le 3 septembre 2024, valable trois mois. Il indique être le père d’une ressortissante française, née en avril 2011, pour l’entretien de laquelle il verse une pension alimentaire en application d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes (Essonne) du 21 août 2024. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler sans délai sa carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de résident, laquelle est renouvelable « de plein droit », le 6 juin 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse dans un délai de quatre mois a donc fait naître une décision implicite de rejet par le préfet du Val-de-Marne à la date du 7 octobre 2024.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative. L’intéressé demeure toutefois, fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite de rejet par une requête en excès de pouvoir, assortie le cas échéant d’une requête en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Bâtiment ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Salubrité ·
- École
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Récusation ·
- Faute lourde ·
- Police ·
- Expert ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Diabète ·
- Produit chimique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Stress ·
- Psychologie ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- République du congo ·
- Interdiction ·
- Visa ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enfance ·
- Juridiction administrative ·
- Décision de justice ·
- Solidarité ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Usurpation d’identité ·
- Disposition réglementaire ·
- Infraction ·
- Lieu ·
- Question
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Déficit ·
- Mesure d'instruction
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Caractère ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Résidence universitaire ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Service de renseignements ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.