Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2520974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Arigue, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025, notifiée le 24 octobre 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence.
Il soutient que le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision en droit et en fait et n’a pas procédé à un examen attentif de la situation du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, pour statuer sur les requêtes de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée, qui a informé les parties présentes à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence en date du 21 octobre 2025, notifiée le 24 octobre 2025, en raison de leur tardiveté ;
- les observations de Me Assaouci, substituant Me Arigue, avocat désigné d’office, représentant M. A…, présent, assisté de M. B…, interprète en langue peul, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision contestée est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’attaches en France et est inséré professionnellement, qu’elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 25 octobre 1985, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 novembre 2024. Par un premier arrêté du 13 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un deuxième arrêté du 29 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un troisième arrêté du 21 octobre 2025, notifié le 24 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a une nouvelle fois assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 28 octobre 2025. Par cette requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1° (…)de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A… à résidence, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 24 octobre 2025. Le délai de recours contre cet arrêté expirait donc le 3 novembre 2025. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cet arrêté, présentées dans sa requête enregistrée le 10 novembre 2025, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Arigue et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. MOINECOURT
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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