Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 avr. 2026, n° 2601665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Le président, juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B… C… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu le versement de son revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de le maintenir provisoirement dans ses droits au revenu de solidarité active, dans l’attente d’un examen complet de sa situation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu le versement de son revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois le place, avec son épouse et leurs deux enfants à charge âgés de 5 et 6 ans, dans une situation de précarité financière et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- elle repose sur un motif matériellement inexact dès lors qu’il a toujours respecté son contrat d’engagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ciréfice, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de la décision initiale du 25 mars 2026 sont devenues sans objet en raison de l’intervention de la décision du 9 avril 2026 prise sur le recours administratif obligatoire formé par M. C…, qui s’est substituée à la décision initiale et contre laquelle le requérant n’a introduit aucun recours en annulation,
- les observations de M. C…, qui persiste dans ses conclusions en insistant sur le fait qu’il a toujours respecté son contrat d’engagement,
- les observations de Mme A…, représentant le département de Vaucluse, qui confirme ses écritures en défense.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu’il n’ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l’annulation de cette dernière décision et s’il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu’elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.
3. M. C… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu le versement de son revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois.
4. Il résulte de l’instruction que M. C… a introduit sa requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2026 en justifiant avoir préalablement formé auprès de la présidente du conseil départemental de Vaucluse le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Postérieurement à l’introduction de sa requête, ce recours administratif préalable obligatoire a été partiellement rejeté par une décision explicite de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 9 avril 2026 qui s’est ainsi entièrement substituée à la décision initiale du 25 mars 2026. M. C… n’ayant pas introduit de requête tendant à l’annulation de la décision du 9 avril 2026, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2026 sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 14 avril 2026.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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