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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 26 juin 2025, n° 2412076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 30 septembre, 16 et 21 octobre 2024, Mme D C, représentée par Me Edberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de renouveler son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’elle justifie contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses filles, qu’elle dispose d’une adresse effective et stable ainsi que de ressources tirées de son activité professionnelle ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
— les décisions contenues dans l’arrêté sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante brésilienne née en 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 juillet suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de la requérante, mentionne la date de son entrée en France et précise également qu’elle a séjourné irrégulièrement en France, qu’elle y est dépourvue d’attaches personnelles suffisamment fortes, qu’elle présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’elle n’a pas engagé de démarches en vue de régulariser son séjour, qu’elle a déclaré vouloir rester en France en cas d’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre et que ses garanties de représentation sont insuffisantes et qu’elle n’établit pas être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
8. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux.
9. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 5 septembre 2024, Mme C a été entendue, avant l’édiction de l’arrêté contesté, sur l’irrégularité de sa situation administrative et la perspective de son éloignement. De plus, il ne ressort des pièces du dossier ni que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme C d’être entendue doit être écarté.
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, sans pour autant imposer au préfet d’examiner l’opportunité d’une mesure de régularisation dans l’hypothèse où les conditions du droit au séjour ne sont pas remplies.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme C ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté contesté, ni de la circonstance qu’elle remplirait les conditions prévues par l’article L. 435-1 précité, ni de ce que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation.
14. En cinquième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne à tort que Mme C ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de ses filles et qu’elle ne dispose ni d’une adresse effective et stable, ni de ressources légales, il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 18 et 20 que le préfet aurait pris les mêmes décisions en ne se fondant pas sur ces éléments. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
15. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En septième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 5°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est uniquement fondée sur le 2°) du même article.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante brésilienne dispensée de visa, est entrée régulièrement en France le 18 novembre 2021 sous couvert de son passeport brésilien en cours de validité. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux filles mineures, nées en 2008 et 2016 et scolarisées, ainsi que de sa sœur, et déclare par ailleurs y résider avec son fiancé, elle n’apporte aucune précision sur la situation de ce dernier, ni sur ses liens avec sa sœur, ni n’établit être isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer dès lors que ses filles disposent comme elle de la nationalité brésilienne. De plus, en dépit de la durée de son séjour en France, la requérante n’établit ni avoir noué des liens privés ou d’autres liens familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni une particulière insertion sociale. En outre, si elle justifie avoir exercé un emploi de vendeuse polyvalente en contrat à durée indéterminée à temps plein dans une entreprise du secteur alimentaire du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022, d’assistante de vie à temps plein du 11 mai 2023 au 30 septembre 2023, puis à temps partiel du 27 mars 2024 au 31 août 2024 dans une entreprise de services à la personne, ainsi qu’un emploi de serveuse à temps plein du 7 novembre 2023 au 28 février 2024, cette insertion professionnelle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
20. D’une part, l’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer Mme C de ses filles dès lors que ces dernières disposent, comme elle, de la nationalité brésilienne, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer au Brésil. D’autre part, si la requérante se prévaut de la scolarisation de ses filles et de l’inscription de la cadette aux activités périscolaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Et aux termes de l’article L. 612-6 dudit code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ".
22. Il est constant que Mme C, ressortissante brésilienne non soumise à l’obligation de visa, s’est maintenue sur le territoire français plus de trois mois après y être entrée sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, de sorte qu’elle relève du 2° de l’article L. 611-1 précité, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle et familiale.
23. En outre, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est fondée sur le 3° de l’article L. 612-2 et les 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3. Lors de son audition par les services de police, la requérante a déclaré refuser de quitter la France sans ses filles, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme ayant explicitement déclaré sa volonté de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. De plus, Mme C produit son passeport brésilien valable du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2031 et son contrat de bail, de sorte qu’elle justifie de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration du délai de trois mois suivant son entrée en France, et ni la scolarisation de ses filles, ni l’exercice d’une activité professionnelle ne constituent des circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 précité, de sorte qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
24. Enfin, ni la durée de sa présence en France, ni son insertion professionnelle ainsi que la scolarisation de ses filles ne constituent des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour au sens de l’article L. 612-6 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté, pris dans son ensemble, serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
26. La requérante, qui se borne à faire état de crises d’insomnie depuis la notification de l’arrêté attaqué et à soutenir qu’elle vivra dans un sentiment de peur, d’angoisse et d’infériorité propre à l’humilier et à l’avilir, ne justifie pas ce faisant l’existence d’un risque réel et personnel d’être soumise à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2412076
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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