Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 29 juil. 2025, n° 2212183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2022, le 14 février 2023 et le 13 avril 2023, M. A C, représenté par Me Samson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 18 janvier 2022, 15 mai 2021 et 16 mai 2021 ;
2°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
— il abandonne ses conclusions à fin d’annulation des décisions prononçant un retrait de points suite aux infractions constatées les 28 août 2016, 5 janvier 2018, 30 octobre 2018, 4 octobre 2019, 5 juillet 2021 et 27 décembre 2021 ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l’intervention des décisions de retrait de points restant contestées ;
— la réalité de l’infraction constatée le 18 janvier 2022 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. C. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 11 août 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. C de restituer son titre de conduite. M. C demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 18 janvier 2022, 15 mai 2021, 16 mai 2021 et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
En ce qui concerne les infractions constatées les 15 mai 2021 (1 point) et 16 mai 2021 (1 point) :
3. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral produit en défense par le ministre de l’intérieur que les infractions susmentionnées, commises par M. C ont été constatées à l’aide d’un système de contrôle automatisé. Si le ministre produit deux attestations de paiement en date du 3 février 2023 indiquant que les amendes forfaitaires majorées correspondantes ont été recouvrées, le requérant établit, par la production d’un avis de saisie à tiers détenteur en date du 10 mars 2022, que ces amendes forfaitaires majorées ont fait l’objet d’un recouvrement forcé. Ces seuls paiements ne sont pas, par suite, de nature à établir que l’intéressé aurait reçu les avis d’amende et d’amende forfaitaire majorée permettant de prouver qu’il a effectivement été informé de la perte de points encourue en raison des infractions commises. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’établit pas que le requérant aurait été destinataire d’un document écrit reprenant l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. C est, dès lors, fondé à soutenir que les retraits de points afférents à ces infractions doivent être annulés.
En ce qui concerne l’infraction du 18 janvier 2022 (4 points) :
5. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral produit en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. C a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, signé du seul agent verbalisateur et ne comportant aucune mention concernant la signature du requérant ou son refus de signer ce document. Si le ministre produit aussi un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires établi le 8 février 2023 par la trésorerie « Hauts-de-Seine amende » indiquant que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été recouvrée, le requérant établit, par la production d’un avis de saisie à tiers détenteur en date du 11 août 2022, que cette amende forfaitaire majorée a fait l’objet d’un recouvrement forcé. Ce seul paiement n’est pas, par suite, de nature à établir que l’intéressé aurait reçu les avis d’amende et d’amende forfaitaire majorée permettant de prouver qu’il a effectivement été informé de la perte de points encourue en raison de l’infraction commise. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’établit pas que le requérant aurait été destinataire d’un document écrit reprenant l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. C est, dès lors, fondé à soutenir que le retrait de points afférent à cette infraction doit être annulé.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 15 mai 2021 (1 point), 16 mai 2021 (1 point) et 18 janvier 2022 (4 points) doivent être annulées.
En ce concerne la légalité de la décision « 48 SI » en date du 11 août 2022 en tant qu’elle constate la perte de validité du permis de conduire :
7. La décision du ministre constatant l’invalidation du permis de conduire de M. C récapitule les décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que, par le présent jugement, il est procédé à l’annulation des seules décisions de retrait de six points, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. C est, en l’état de l’instruction, resté nul. Ainsi l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision du 11 août 2022 doit aussi être annulée.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 15 et 16 mai 2021 et le 18 janvier 2022.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital du permis de conduire de M. C à la suite des infractions commises les 15 et 16 mai 2021 et le 18 janvier 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La vice-présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2212183
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