Annulation 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 nov. 2022, n° 2204778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2204705.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 octobre 2022 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
— et les observations de Me Ciccolini représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de nationalité russe née le 5 février 1996 à Moscou (Russie), demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de changement de statut opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 9 mars 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la requérante justifie que le refus qui lui a été opposé est susceptible d’avoir des répercussions sur sa vie professionnelle et sur les moyens de subvenir à ses besoins dans la mesure où elle justifie d’une promesse d’embauche délivrée par la société The Agency, dont le siège est situé à Beausoleil, valable jusqu’au 1er janvier 2023. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la requérante selon lesquels la décision querellée est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède, en outre, d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la décision querellée.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision querellée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de Mme B et que lui soit délivrée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros qui sera versée à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus de changement de statut opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 9 mars 2022 par Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation administrative de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus qui lui a été opposée.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en outre sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 2 novembre 2022.
Le juge des référés
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2204778
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