Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2212139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2022 et 26 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 portant rejet de sa demande tendant à la remise gracieuse de la dette d’un montant de 6 211 euros correspondant à un indu au titre des aides accordées à la société Make Up Ma Com pour le mois de novembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de faire droit à sa demande.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est de bonne foi et eu égard aux difficultés financières qu’il rencontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le bien-fondé de l’indu en cause n’est pas contesté et qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accorder la remise gracieuse de sa dette au débiteur d’un indu.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025, à 9h45 :
le rapport de M. Cantié,
et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, gérant et associé unique de la société Make Up Ma Com, établie à Montigny-les-Cormeilles et ayant pour objet social le conseil en relations publiques et la communication, a sollicité le 2 août 2022 la remise gracieuse de la somme de 6 211 euros, mise à la charge de cette entreprise par un titre exécutoire du 28 septembre 2021, correspondant à un indu constaté au titre des aides dont celle-ci a bénéficié au titre du mois de novembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars à novembre 2020. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du
5 août 2022 par laquelle cette demande de remise gracieuse a été rejetée.
M. B…, qui doit être regardé comme agissant en son nom personnel, se prévaut de sa bonne foi et de la situation de gêne financière à laquelle il est confronté. Toutefois, alors que ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, le requérant n’établit pas, par les pièces produites, qu’à la date de cette décision, la société Make Up Ma Com n’était pas en mesure d’honorer sa dette auprès de l’administration fiscale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
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