Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 7 août 2025, n° 2405373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, la SCCV Village Vert Clair, représentée par Me Drouin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Le Bourget-du-Lac a retiré le permis de construire qui lui a été accordé le 25 mars 2024 pour la construction d’un ensemble immobilier de 40 logements et a refusé la délivrance d’un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Le Bourget-du-Lac de lui délivrer le permis de construire sollicité en l’assortissant d’une prescription imposant le respect de l’arrêté préfectoral de carence de logements sociaux du 29 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Bourget-du-Lac une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— le permis de construire aurait dû être accordé avec une prescription relative à la réalisation d’au moins 30% de logements locatifs sociaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Le Bourget-du-Lac, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire en litige ;
— une substitution de motifs peut être opérée dès lors que le projet est incompatible avec les orientations n°2 et 3 de l’orientation d’aménagement et de programmation C3.
Par un mémoire en intervention enregistré le 28 février 2025 Mme D C épouse A, conclut aux mêmes fins que la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Drouin pour la SCCV Village Vert Clair, Me Metier pour Mme C épouse A et Me Navarro pour la commune de Le Bourget-du-Lac.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 décembre 2023, le préfet de la Savoie a prononcé la carence de logements sociaux pour la commune de Le Bourget-du-Lac au titre de la période triennale 2020-2022. Par un arrêté du 25 mars 2024, le maire de la commune de Le Bourget-du-Lac a accordé un permis de construire à la SCCV Village Vert Clair pour la construction de 40 logements. Par un courrier du 28 mai 2024, le préfet de la Savoie a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis estimant que le projet ne comportait pas les 30 % de logements locatifs sociaux imposés depuis l’édiction de l’arrêté préfectoral de carence. Le 17 juin 2024, la SCCV Village Vert Clair a déposé un permis de construire modificatif. Par l’arrêté attaqué du 20 juin 2024, le maire de Le Bourget-du-Lac a retiré le permis de construire du 25 mars 2024 et a refusé l’octroi d’un permis de construire au motif que le projet ne comportait pas au moins 30 % de logements locatifs sociaux et que ni le courrier d’observation du pétitionnaire, ni le permis de construire modificatif du 17 juin 2024 n’ont permis de lever cette illégalité.
Sur l’intervention :
2. Mme D C épouse A est propriétaire indivise d’une partie des terrains d’assiette du permis, retiré et refusé par l’arrêté attaqué. Elle a donc intérêt à intervenir au soutien des conclusions à fin d’annulation du retrait de permis de construire et de refus de permis de construire. Son intervention doit être admise.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise notamment l’arrêté préfectoral n°2023-1354 du 29 décembre 2023 prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de Le Bourget-du-Lac et rappelle que l’article 5 de l’arrêté préfectoral n°2023-1354 du 29 décembre 2023 impose au moins 30% de logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation pour les opérations de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher sur le territoire de la commune. Par ailleurs, après avoir précisé que dans les observations du pétitionnaire et le permis de construire modificatif du 17 juin 2024, le pétitionnaire n’a pas porté au dossier d’éléments ou d’observations permettant de « lever l’illégalité de la décision », l’arrêté attaqué indique que le projet contesté, qui consiste à construire 40 logements pour une surface de plancher de 4 114 m² ne prévoit pas 30% de logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social. La société requérante ne saurait ainsi soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles le permis de construire modificatif, qui intègre dans les 30% des logements financés avec un prêt locatif social, n’a pas permis de pallier la méconnaissance du seuil minimal de logements locatifs sociaux définis par l’arrêté de carence. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Le moyen invoqué en ce sens par la SCCV Village Vert Clair doit ainsi être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandé par la commune de Le Bourget-du-Lac, les conclusions d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Bourget-du-Lac, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la SCCV Village Vert Clair au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV Village Vert Clair la somme que la commune de Le Bourget-du-lac demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :
L’intervention de Mme C épouse A est admise. Article 2 :La requête de la SCCV Vert Clair est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Le Bourget-du-Lac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SCCV Village Vert Clair, à Mme D C épouse A et à la commune de Le Bourget-du-Lac.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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