Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2500469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a fixé à 0 euro le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux exercé le 8 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui attribuer, au titre de l’année 2024, un complément indemnitaire annuel d’un montant de 650 euros, et de lui verser la somme correspondante, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le montant de son complément indemnitaire annuel est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et ne tient pas compte de son compte rendu d’entretien professionnel.
La requête a été régulièrement communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense, et ce en dépit d’une mise en demeure lui ayant été adressée le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 14 octobre 2021 portant application au corps des techniciens de l’administration pénitentiaire des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte, des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 décembre 2024, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a fixé à 0 euro le montant du complément indemnitaire annuel attribué au titre de l’année 2024 à Mme A…, technicienne de l’administration pénitentiaire, affectée, depuis le 1er janvier 2022, en qualité de cheffe du service informatique du centre pénitentiaire de Ducos. Le 8 avril 2025, Mme A… a exercé, contre cette décision du 4 décembre 2024, un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer du 4 décembre 2024, et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer, au titre de l’année 2024, un complément indemnitaire annuel d’un montant de 650 euros.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Une copie de la requête de Mme A… a été communiquée, le 17 juillet 2025, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui a été mis en demeure, le 1er octobre 2025, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est restée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme A… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Le montant maximal du complément indemnitaire annuel, susceptible d’être alloué aux techniciens de l’administration pénitentiaire relevant, comme Mme A…, du groupe de fonctions n° 2, est fixé, par l’article 4 de l’arrêté du 14 octobre 2021, à 2 185 euros.
5. Il résulte des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel, tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent, doit faire l’objet d’un examen annuel et être établi au vu du compte rendu de l’entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique. En outre, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’entretien professionnel de Mme A…, établi le 28 mars 2024, que celle-ci a atteint, au cours de l’année 2023, les trois objectifs qui lui étaient assignés. Elle a obtenu l’appréciation « Excellent » sur les items relatifs à la maîtrise technique ou à l’expertise dans le domaine d’activité, à la connaissance de l’environnement professionnel et à la capacité à s’y situer, et à la maîtrise et l’adaptabilité aux nouvelles technologies, et l’appréciation « Très bon » sur la quasi-totalité des autres items évalués. Elle a obtenu la note globale de 17 sur 20 et sa supérieure hiérarchique a relevé, au titre de l’appréciation littérale, qu’elle avait « la confiance de sa direction pour faire avancer les sujets informatiques et [devait] être félicitée pour le travail accompli ». Dans ces conditions, eu égard à l’engagement professionnel et à la manière de servir de Mme A…, celle-ci est fondée à soutenir que l’attribution d’un complément indemnitaire annuel fixé à 0 euro est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 décembre 2024, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a fixé à 0 euro le montant du complément indemnitaire annuel attribué à Mme A… au titre de l’année 2024, doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours gracieux exercé par Mme A… le 8 avril 2025, doit également être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que Mme A… se voie attribuer le montant, qu’elle réclame, de 650 euros, au titre du complément indemnitaire annuel de l’année 2024. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A… et de prendre une nouvelle décision, fixant le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner cette mesure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer du 4 décembre 2024 et la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur le recours gracieux exercé par Mme A… le 8 avril 2025, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme A… et de prendre une nouvelle décision, fixant le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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