Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 mai 2026, n° 2600623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 30 avril 2026 par laquelle le maire de Basse-Terre lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au maire de Basse-Terre, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder au versement de son traitement ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros, au titre des frais qu’il a exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée dans la mesure où cette sanction le prive de tout revenu, alors qu’il est père de trois enfants qu’il a sa charge, elle porte atteinte à ses droits statutaires et à sa réputation professionnelle ;
- que la sanction est insuffisamment motivée et est entachée de vices de procédure ; elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une atteinte à la liberté syndicale, d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Santoni,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ; Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; l’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. Pour demander la suspension de l’arrêté en date du 30 avril 2025 par lequel le maire de Basse-Terre a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois, sanction prenant effet à compter du 5 mai 2026, M. A… se borne à faire valoir que la décision a pour conséquence de le priver de traitement, alors qu’il est père de trois enfants qu’il a sa charge, sans donner aucune précision sur l’état de ses ressources financières ni sur les charges fixes dont il serait contraint. Ce faisant, M. A… n’établit pas l’urgence qu’il y aurait à prononcer la suspension de l’arrêté en litige. Si le requérant soutient également que la mesure porte atteinte à ses droits statutaires et à sa réputation professionnelle, il ne justifie pas davantage l’urgence qu’il y aurait à statuer au sens des dispositions sus-citées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en cause, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressé au maire de Basse-Terre.
Fait à Basse-Terre, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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