Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2402799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. C… A…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de faire droit à sa demande de regroupement familial et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1959, a formé le 7 septembre 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme B… D…. Par l’arrêté attaqué du 29 février 2024, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Drôme a par décision du 18 décembre 2025 décidé d’accueillir favorablement la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse. Cette décision, postérieure à l’introduction du recours, a eu nécessairement pour effet d’abroger l’arrêté du 20 février 2024 refusant le regroupement familial. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hmaida de la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Hmaida la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Hmaida et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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