Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2300726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 26 avril 2023, 5 mai 2023, 13 juin 2024 et 18 novembre 2024, Mme D G et M. F G, représentés par Me Plas, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, d’une part, à verser à chacun une somme de 30 000 euros avant application du taux de perte de chance en réparation du préjudice d’affection qu’ils ont subis à raison du décès de M. A G, leur mari et père, d’autre part, à verser une somme de 149 602,50 euros à Mme G et de 183,70 euros à M. G, avant application du taux de perte de chance, au titre de leur préjudice économique ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement de santé une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il résulte de l’expertise judiciaire que le CHU a commis une faute dans la prise en charge de l’infarctus de M. G ;
— cette faute a été à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès de celui-ci que l’expert a fixé à 5 % ;
— les préjudices qu’ils ont subis en tant que victimes indirectes doivent être indemnisés comme suit :
* 30 000 euros au titre du préjudice d’affection que chacun a subi avant application du taux de perte de chance ;
* 149 602,50 euros, avant application du taux de perte de chance au bénéfice de Mme G et 183,70 euros au bénéfice de M. G au titre de leur préjudice économique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023, 7 octobre 2024 et 12 février 2025, le CHU de Limoges représenté par Me Valière-Vialeix, ne conteste pas le principe de sa responsabilité à hauteur d’un taux de perte de chance de 5 %, conclut à la limitation des prétentions formulées au titre des préjudices invoqués et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de justice.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Plas pour M. et Mme G.
Une note en délibéré, produite pour Mme et M. G, a été enregistrée le 16 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, né en 1957, a été victime le 17 décembre 2018 à 18 heures d’un arrêt cardio-respiratoire alors qu’il se trouvait chez sa mère sur la commune de Saint-Laurent-Les-Eglises. Les équipes du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) alertées dans les suites immédiates de cet évènement, sont arrivées sur place en 13 minutes, ont démarré une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) et ont posé un défibrillateur semi-automatique (DSA). Les équipes du service d’aide médicale d’urgence (Samu) sont arrivées sur place à 18h49 et ont pris en charge l’intéressé. Ce dernier a été transféré au CHU à 19h47 où il a été pris en charge dans les services d’urgence et de réanimation. En l’absence de toute amélioration de l’état de santé de M. A G et en présence de signes évocateurs de mort cérébrale, il a été proposé à Mme G une limitation des soins qui a été acceptée par celle-ci le 30 décembre 2018. Le 30 décembre au soir, M. G est décédé.
2. Estimant que le décès de M. G était imputable à une faute du CHU, Mme D G, en sa qualité de veuve de la victime décédée, a saisi le 8 juin 2020 le juge des référés du tribunal afin d’ordonner une expertise sur les conditions du décès de son mari. Par une ordonnance du 18 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a confié au docteur C le soin de réaliser cette expertise. Ce dernier a rendu son rapport le 18 juin 2021.
3. Par cette requête, Mme D et M. F G, agissant en leur qualité d’épouse et de fils de la victime décédée, demandent à titre principal au tribunal de condamner le CHU de Limoges à les indemniser au titre du préjudice d’affection et du préjudice économique qu’ils ont subis à raison des manquements commis par cet établissement dans la prise en charge de M. A G.
Sur la responsabilité du CHU de Limoges :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur C, que les équipes du Samu ne sont arrivées sur place pour prendre en charge M. A G qu’à 18h49, consécutivement à l’appel passé par le Sdis à 18h19. L’expert indique que le médecin régulateur a pourtant été informé dès 18h06 par la sœur de M. G de signes évocateurs d’un arrêt cardiaque, notamment l’existence de gasps, et des antécédents coronariens de l’intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, ainsi que le propose l’expert sans d’ailleurs être contredit par le CHU qui ne conteste pas sa responsabilité, que la prise en charge par les équipes du Samu s’est faite avec 13 minutes de retard en raison d’une erreur de diagnostic du médecin régulateur qui aurait dû, au vu du tableau décrit par les témoins, reconnaitre la survenue d’un arrêt cardiaque et déclencher immédiatement une intervention médicalisée. Ce retard constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHU.
Sur les préjudices :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le délai de prise en charge par une équipe médicalisée est un des facteurs déterminants de la survie et que compte tenu de la distance entre le domicile de la mère de M. A G et du centre hospitalier le plus proche, le taux de mortalité se situe, selon les statistiques entre 90 et 95 %. L’expert ajoute que " la réduction du temps de prise en charge de 13 minutes, [si elle aurait permis de réduire le « low flow » de 1h01 à 48 mns] n’aurait sûrement pas permis une récupération neurologique mais constitue une minime perte de chance d’éviter le dommage « . Dans ces conditions, et alors que l’expert souligne, d’une part, que les premiers soins donnés par l’entourage sous forme de massage cardiaque pendant 21 mns sont moins efficaces que les prises en charge par des équipes médicales, d’autre part, que la période de » Noflow " a duré de 1 à 2 mns, le retard de diagnostic et d’arrivée sur place des équipes médicalisées a seulement fait perdre à M. G une chance d’éviter le décès survenu. Il sera fait une juste appréciation de ce taux de perte de chance en l’évaluant à 5 %, ainsi que le fait le docteur C, sans être contesté sur ce point par les parties. La réparation qui incombe au CHU doit, dès lors, être évaluée à la fraction du dommage ainsi déterminée, compte tenu de l’ampleur de la chance perdue.
En ce qui concerne les préjudices d’affection :
8. D’une part, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme G, épouse de M. A G et qui partageait sa vie depuis de nombreuses années en l’évaluant à 25 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance fixé au point 8, il sera alloué à Mme G une somme 1 250 euros.
9. D’autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. F G, fils majeur de la victime décédée qui ne vivait pas avec son père au moment du décès de celui-ci, en l’évaluant à 6 000 euros. Après application du taux de perte de chance précédemment mentionnés, il y a ainsi lieu d’allouer à l’intéressé une somme de 300 euros.
En ce qui concerne les préjudices économiques :
S’agissant du préjudice économique subi par Mme G :
10. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l’entretien de la famille.
11. Il ne résulte pas de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus perçus en 2018, produit par Mme G, que son époux aurait perçu des revenus au cours de l’année 2018. Il ne résulte pas davantage du document produit au titre des revenus 2017 perçus par le couple que M. G aurait perçu des revenus au titre de l’année 2017. Dans ces conditions, au vu des documents produits concernant les deux années précédant le décès de son époux, et alors que le CHU défendeur soutient qu’il n’est pas démontré la réalité du préjudice allégué en l’absence de justifications suffisantes, la requérante n’établit pas que le décès de son mari aurait été à l’origine pour elle d’un préjudice économique. D’autre part, si Mme G fait valoir que son départ à la retraite en 2024 a pour effet de faire chuter ses revenus à 1 176 euros, cette circonstance, au demeurant non établie, ne permet pas à elle seule de démontrer l’existence d’un préjudice économique subi à raison du décès de son mari.
S’agissant du préjudice économique invoqué par M. F G :
12. Le centre hospitalier ne conteste pas que l’arrêt de travail produit par M. F G est en lien avec le décès de son père et à l’origine d’un préjudice économique de 183,70 euros tenant au fait qu’il n’a pas été entièrement indemnisé pour cet arrêt. Après application du taux de perte de chance, il sera alloué une somme de 9,18 euros à l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Limoges doit être condamné à verser à Mme D G une somme de 1 250 euros et à M. F G une somme de 309,18 euros, en réparation des préjudices qu’ils ont subis à raison du décès de M. A G.
Sur les dépens :
14. Les frais d’expertise du docteur C, taxés et liquidés à une somme de 1 500 euros par une ordonnance du 30 juin 2021, sont mis à la charge définitive du CHU de Limoges.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Le centre hospitalier universitaire de Limoges est condamné à verser à Mme D G une somme de 1 250 (mille deux cent cinquante) euros et à M. F G une somme de 309,18 euros (trois cent neuf euros et dix-huit centimes) en réparation des préjudices qu’ils ont subis.
Article 2 : Les dépens, taxés et liquidés à une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros par une ordonnance du 30 juin 2021 sont mis à la charge définitive du CHU de Limoges.
Article 3:Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à Mme D G et M. F G une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à M. F G, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à la CPAM de la Charente Maritime et au docteur B C, expert.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. E
jb
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