Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 nov. 2025, n° 2503436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Boyer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le troisième adjoint de la commune de Mozac l’a suspendu de ses fonctions d’animateur et de responsable adjoint du centre de loisirs communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mozac de le rétablir dans ses fonctions d’animateur et de responsable adjoint du centre de loisirs communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mozac une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- même si la décision est sans conséquence sur son traitement, il est privé de son emploi ; sa situation professionnelle est impactée par la gravité des accusations et des propos tenus à son encontre ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur des suspicions dépourvues de base factuelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le principe de la présomption d’innocence a été méconnu ;
le principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respecté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n°2503440 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B…, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… exerce les fonctions d’animateur et de responsable adjoint du centre de loisirs de Mozac depuis le 1er juillet 2022. Par une décision du 2 octobre 2025, le troisième adjoint de la commune de Mozac l’a suspendu de ses fonctions. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et de le rétablir dans ses fonctions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. A… a fait l’objet d’une décision du troisième adjoint de la commune de Mozac du 2 octobre 2025 le suspendant de ses fonctions sans privation de traitement.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la mesure en cause, le requérant se prévaut de ce que la suspension prise à son encontre le prive de son emploi et porte atteinte à sa situation professionnelle compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui. L’arrêté litigieux, qui n’a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant, a comme seule portée de l’écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement du centre de loisirs communal et de permettre l’établissement contradictoire des faits jusqu’à l’aboutissement de la procédure disciplinaire et/ou des poursuites pénales engagées à son encontre. En outre, cet arrêté maintient l’intégralité du traitement de l’intéressé. Ainsi, les effets produits par l’arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A… ne sont pas tels qu’ils caractérisent l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Demande ·
- Logement ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cantine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Recours gracieux ·
- Lettre d'observations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Île-de-france ·
- Baccalauréat ·
- Examen ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Service ·
- Tiers ·
- Handicap
- Garde des sceaux ·
- Outre-mer ·
- Recours gracieux ·
- Professionnel ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Fonction publique ·
- Euro ·
- Engagement
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Chêne ·
- Expulsion ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Règlement intérieur ·
- Or ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.