Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 5 déc. 2025, n° 2400911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 24 octobre 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Levha, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient qu’elle a refusé trois propositions de logement en vertu d’un motif impérieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, dans le dernier état de ses conclusions, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que :
- la requête a perdu son objet depuis que la commission de médiation a de nouveau reconnu la requérante comme prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision du 19 juin 2025 ;
- Mme C… a refusé une offre de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
Par une décision du 20 octobre 2023, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l’article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Le 9 février 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme C… prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 9 août 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme C… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a refusé une offre de logement du 20 juillet 2023, chemin du Passet dans le 16ème arrondissement de la commune de Marseille, émanant du bailleur social Logirem en raison de l’éloignement de ce logement de ses lieux de soins dans les 3ème et 8ème arrondissements, ainsi que de l’isolement qui en résulterait pour elle, ses soutiens familiaux se trouvant en centre-ville.
Mme C… souffre d’une sclérose en plaques qui affecte sa mobilité. Le logement proposé se situe en rez-de-chaussée, conformément aux recommandations médicales. Sa typologie correspond aux caractéristiques déterminées par la décision de la commission de médiation. Ce logement est, par suite, adapté aux besoins de Mme C….
Aux termes de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale : « Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : / (…) b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 (…) ». Aux termes de cet article : « Les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : (…) 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi (…) / Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l’état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l’importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences. » Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l’article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale : « Un transport assis professionnalisé mentionné au 2° de l’article R. 322-10-1 peut être prescrit pour l’assuré ou l’ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante : – déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage (…) ».
Mme C…, qui se borne, par une allégation dépourvue de toute précision et de tout commencement de justification, à affirmer qu’elle ne bénéficie pas toujours de bons de transport, ne conteste pas sérieusement qu’elle est susceptible, ainsi que le fait valoir le préfet, de bénéficier de la prise en charge de ses transports en application des dispositions citées au point précédent. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits par l’administration que le temps de trajet en automobile s’élève, depuis le logement proposé, à treize minutes du lieu de soin situé dans le 3ème arrondissement et de dix-huit minutes de l’établissement hospitalier implanté dans le 8ème arrondissement. Ces temps de transport en milieu urbain ne sont pas manifestement excessifs, y compris pour se rendre en centre-ville où est domiciliée la fille aînée de la requérante. Il s’ensuit que Mme C… doit être regardée comme ayant refusé une offre de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
Le message électronique comme la lettre de proposition mentionnaient tous deux le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus d’une proposition adaptée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer, sous astreinte, un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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