Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2025, n° 2504675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 18 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de séjourner et de travailler dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est urgente en ce qu’il est maintenu dans une situation de précarité, irrégulière pendant une durée anormalement longue ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que sans attestation de prolongation d’instruction valable, il ne peut justifier de la régularité de son séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le 21 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a versé au débat « une attestation de prolongation d’instruction » valable du 21 mars 2025 au 20 juin 2025 et doit ainsi être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 février 1960, est entré en France le 18 septembre 2024, sous couvert d’un visa long séjour. Le 23 septembre 2024, il a effectué auprès de l’ANEF une première demande de certificat de résidence pour algérien sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le 19 décembre 2024, il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 décembre 2024 au 18 mars 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui permettant de séjourner régulièrement en France.
2. Il résulte de l’instruction que, le 21 mars 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 20 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la délivrance d’une telle attestation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais non compris dans les dépens dès lors que l’intéressé, qui n’a pas recouru aux services d’un avocat, ne démontre pas avoir exposé de tels frais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504675 2
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