Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, urgence- etrangers, 27 mars 2026, n° 2601104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 24 et 27 mars 2026, M. D… E… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de désigner un avocat et de l’admettre à l’aide juridictionnelle pour l’assister ;
2°) d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle le ministre de l’Intérieur a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige porte atteinte à la confidentialité des éléments de la demande d’asile en ce que des personnels du ministère de l’Intérieur ont eu connaissance du contenu des échanges avec l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.) ;
les conditions matérielles de l’entretien, prévu à l’article L.352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec l’O.F.P.R.A. ne permettent pas de caractériser infondée une demande d’asile ;
l’O.F.P.R.A. n’a pas donné son agrément pour que les locaux de l’audition soient utilisés pour une visioconférence permettant de recueillir son avis, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 531-16 du même code ;
l’examen de la demande d’asile a dépassé le cadre nécessaire pour qualifier une demande manifestement infondée révélant une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 352-2 du même code ;
le pays de destination prévu pour le réacheminement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
la décision constitue une violation du principe de non-refoulement d’une demandeur d’asile, garanti par la convention du 28 juillet 1951.
Le ministre de l’Intérieur a produit des pièces le 25 mars 2026 et notamment la décision en litige.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Blondel, premier conseiller, par décision du 2 septembre 2024, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de refus d’entrée au titre de l’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Blondel ;
– les observations de Me Challes, qui soulève en outre le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte, notamment sous l’angle d’une délégation de signature imprécise ;
Le ministre de l’Intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dès lors que Me Challes, représentant le requérant, intervient au titre de la commission d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
2. En premier lieu, par une décision du 27 février 2026, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 1er mars suivant, Mme B… F…, directrice de l’asile, a donné délégation de signature à Mme C… A…, directement placée sous l’autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées au sein de la sous-direction du droit d’asile et de la protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) 3o La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Selon l’article L. 352-4 de ce code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes de l’article R. 922-3 du même code : « Lorsque l’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile est placé ou maintenu dans une zone d’attente située en dehors de la région d’Île-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d’attente. ».
5. Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. (…) Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16 » Aux termes de l’article R. 531-16 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants :(…) ; 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; (…) Le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. (…).
6. En premier lieu, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français pour les réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit et qui sont par ailleurs soumis au secret professionnel, aient accès aux informations nécessaires à l’examen de la demande de l’étranger. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que les agents du ministère destinataires de ces informations ne seraient pas « spécialement et personnellement habilités ». En outre, lorsque le ministre de l’Intérieur notifie sa décision à l’intéressé par l’intermédiaire d’agents de police, il ne méconnaît pas davantage ce principe alors qu’au demeurant, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité que l’usage d’un moyen de communication audiovisuelle peut être employé pour réaliser l’entretien lorsque le demandeur est retenu dans un lieu privatif de liberté. Si M. D… E… soutient que la décision est viciée du fait que le recours à une visioconférence porte atteinte aux droits de la défense, toutefois et à supposer même que ce local n’ait fait l’objet d’aucun agrément, une telle circonstance n’était pas de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ni à priver le requérant d’une garantie, alors qu’il est constant qu’il se trouvait en zone d’attente de la gare maritime de Cherbourg et qu’il était donc privé de liberté, entrant de ce fait dans le champ d’application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. E… lors de son audition devant la Police de l’air et des frontières le 20 mars 2026 et au cours de l’audition devant le Juge de la liberté et de la détention le 24 mars 2026 que le requérant est originaire d’Orange en Californie. Il a indiqué avoir transité auparavant par la Grande Bretagne et la Belgique, où il n’a pas mené une demande d’asile jusqu’à son terme. Il n’est pas contesté que l’O.F.P.R.A. a été consulté le 23 mars 2026 et a émis un avis favorable à ce que sa demande d’asile soit qualifiée de manifestement infondée. Cet avis, tel qu’il est repris dans la décision attaquée, fait état de ce que M. E… requiert l’asile au motif de persécutions dont il ferait l’objet dans son pays d’origine, à raison de dons de préscience lui permettant de prévoir une attaque terroriste, qu’il prévient les agences de renseignement de son pays de ces événements, qu’il a formulé des protestations contre des fraudes électorales et dénonce les agissements de certains hommes politiques, et finalement qu’il est pris pour cible et craint pour sa sécurité pour ce motif. Il ressort des termes de la décision que les facultés qu’il évoque sont dénuées de tout fondement. La dénonciation qu’il opère de certains agissements électoraux ou politiques dans son pays correspond à une contestation d’éléments de notoriété publique, relayés par des médias, et pour lesquels il n’établit ou ne laisse supposer l’existence d’aucune mise en danger ou menace personnelle, et ne laissent pas à penser que M. E… pourrait être victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Il fait encore valoir à l’audience, par la voix de son conseil, qu’il a bénéficié de la protection subsidiaire en Irlande, ce dont il ne justifie pas. Il indique enfin qu’il n’a pu produire des pièces justificatives de l’ensemble de ses allégations au motif d’un téléphone portable déchargé. Toutefois l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a énoncé le 24 mars 2026, qu’il avait pu librement avoir accès à son téléphone puis, accès à une cabine pour téléphoner, et se procurer ainsi original ou copie des documents dont il invoque l’existence. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. E… au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’Intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. E… l’entrée en France au titre de l’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 23 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
signé
signé
B. BLONDEL
N. BELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les vois de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Bella
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