Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2303314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dumas-Lairolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour ce faire, faute de justifier d’une délégation régulière ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la sanction prononcée est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Dumas-Lairolle, représentant M. A et de Mme D, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent d’entretien de la commune de Nîmes depuis le 1er avril 2001, affecté au sein de la direction du cadre de vie a fait l’objet, à la suite du rapport d’incident établi par son supérieur hiérarchique et d’une enquête interne, d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle, par un arrêté du 10 juillet 2023 dont M. A demande l’annulation, le maire de la commune de Nîmes lui a infligé une sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quatre mois, du 1er août au 30 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. C, directeur général des services, qui bénéficiait, par un arrêté du maire de la commune de Nîmes n° DRH-2020-07-2927 du 3 juillet 2020, régulièrement affiché, d’une délégation à l’effet de signer « tous actes et documents afférant à ses missions au titre de la direction générale des services y compris ceux portant un engagement financier, sauf ceux relatifs aux permis de construire ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, et notamment le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ainsi que l’avis rendu par le conseil de discipline le 16 juin 2023, ayant régulièrement proposé une sanction plus sévère que celle initialement envisagée par l’autorité administrative, et énonce, en des termes détaillés et circonstanciés, les faits reprochés à M. A sur la base desquels le maire a décidé de prononcer la sanction disciplinaire en cause. Il comporte ainsi les considérations de faits et de droit sur lesquelles s’est fondée l’autorité administrative. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport daté du 8 mars 2023 et rédigé par le supérieur hiérarchique de M. A que, le 16 décembre 2022, le service patrimoine de la SNCF a signalé un dépôt anormal de déchets en acier, aluminium, zinc et bronze ainsi que de bouteilles de gaz, sous une voûte de l’ancien local anciennement occupé, jusqu’en septembre 2020, par les agents de la direction du cadre de vie de la commune de Nîmes. M. A a reconnu être à l’origine de ce dépôt de déchets qu’il a ramassés sur la voie publique pendant ses heures de travail avec l’aide d’un de ses collègues et du véhicule de service, et les avoir stockés dans ce local dans le but de les revendre. Les vérifications de géolocalisation des véhicules municipaux effectuées par la commune révèlent, en outre, une utilisation anormale du camion de l’intéressé durant les semaines précédentes, marquée par des arrêts irréguliers par leur durée et leur localisation ainsi que par un cheminement de ce véhicule ne correspondant pas au secteur géographique d’intervention de l’agent. M. A, qui ne conteste pas ces faits, a délibérément contrevenu au respect des procédures internes, a procédé au détournement de matériaux destinés à la collecte afin d’en tirer un profit personnel, avec les moyens de la collectivité et durant son temps de travail, en ne respectant pas l’obligation de probité que doit respecter tout fonctionnaire, a ainsi commis des manquements fautifs à ses obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire.
5. Par l’avis émis le 16 juin 2023, le conseil de discipline de la commune de Nîmes s’est prononcé favorablement, à la majorité de ses membres, à la sanction en litige prononcée par le maire de Nîmes, sanction du troisième groupe de sanctions qui en compte quatre. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus des différentes évaluations professionnelles de M. A, recruté par la commune de Nîmes en 2001, que la récurrence de son insatisfaisante manière de servir maintes fois constatée par ses supérieurs hiérarchiques au cours de sa carrière, marquée notamment par un manque d’assiduité au travail, de ponctualité, d’investissement et d’autonomie, ne saurait être de nature à atténuer la gravité des faits commis et la sévérité de la sanction devant être prononcée. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, ainsi que le fait valoir la commune, a fait l’objet, par arrêté du 5 juillet 2005, d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois dont deux mois et quinze jours avec sursis pour des faits de vol d’un téléphone portable d’un élève fréquentant l’établissement dont il était le gardien. Ainsi, au regard de la gravité des manquements répétés de M. A à ses obligations professionnelles de servir loyalement, de probité et d’intégrité, et en dépit des problèmes ponctuels personnels dont il fait état, des diligences qu’il a effectuées pour évacuer les déchets entreposés et de ce que l’organisation du service n’aurait pas eu à pâtir de ses agissements, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quatre mois prononcée par l’arrêté en litige ne présente pas de caractère disproportionné.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du maire de la commune de Nîmes du 10 juillet 2023 serait entaché d’illégalité et les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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