Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 juil. 2025, n° 2504752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 30 mai 2025, M. D C, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant malade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne produit pas l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) permettant de vérifier l’existence et la régularité de ce document ; il n’est pas non plus établi que cet avis comporte toutes les mentions légales, et qu’il a été pris à l’issue d’une procédure collégiale ; il n’est pas établi que les médecins signataires de l’avis du collège des médecins de l’OFII ont été régulièrement désignés, et qu’ils étaient compétents ; il n’est pas davantage établi l’existence ni la régularité du rapport médical ni même sa transmission au collège des médecins ; il n’est pas non plus établi que le médecin ayant établi le rapport au vu duquel l’avis du collège de médecins a été émis, n’a pas siégé au sein de ce collège ; enfin, il n’est pas justifié de l’authentification des signataires de l’avis ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis de l’OFII ;
— elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les observations de Me Rodet, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C ressortissant tunisien né en 1979, est entré en France le 26 décembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 26 décembre 2019 au 25 décembre 2020. Il a sollicité, le 3 août 2023, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français accompagné de son épouse et de son fils A, né en 2019. Le couple a eu un deuxième enfant, B, née en France en 2021, qui s’est vue diagnostiquer une tumeur l’année suivant sa naissance. Des analyses ont révélé qu’elle était porteuse d’une prédisposition héréditaire au cancer, et elle en est décédée à l’âge de 22 mois. Des tests génétiques ont mis en évidence qu’Aziz, ainsi que sa mère, étaient également porteurs de cette altération génétique. Il ressort ainsi des certificats médicaux versés aux débats qu’Aziz est porteur d’une mutation constitutionnelle du gène TP53 correspondant à un syndrome de Li Fraumeni, qui l’expose à un risque très significativement accru de développer des cancers ou leucémies de la naissance à l’âge adulte. Mme C, également porteuse de cette prédisposition au cancer, s’est vue diagnostiquer un cancer du sein et a fait l’objet d’une mastectomie totale en 2023. Il ressort des pièces médicales produites que le syndrome de Li Fraumeni nécessite une surveillance clinique et par imagerie systématique tous les six mois, dont l’absence est associée à un plus grand risque de mortalité. Le fils de M. C fait ainsi l’objet d’un suivi spécifique régulier au centre d’oncologie SIREDO (spécialisé pour les enfants) à l’institut Curie. Dans un certificat médical du 22 mai 2025, le pédiatre oncologue suivant A précise qu’en cas de diagnostic tumoral pré-symptomatique qui serait révélé par le protocole de surveillance systématique mis en place, un traitement chirurgical et/ou médical précoce pourrait améliorer significativement les chances de guérison du cancer diagnostiqué et donc conditionner le pronostic vital. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il est ainsi de l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant de continuer à bénéficier de ce suivi très spécifique, mis en place à l’institut Curie depuis la détection de cette prédisposition génétique au cancer dont souffre également sa mère, qui fait également l’objet d’un suivi spécifique à ce sujet sur le territoire français. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, qui a pour conséquence soit de séparer A de son père, soit d’interrompre le protocole médical très spécialisé dont il a besoin en suivant la cellule familiale en Tunisie, le préfet des Yvelines n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur du fils de M. C, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour du 28 juin 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à M. C d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Semak, avocate de M. C, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 28 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Semak en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Amélie Semak et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. CaronLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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